OFFICINES DE RECOUVREMENT : SE DEFENDRE

Résolu/Fermé
Utilisateur anonyme - 24 avril 2008 à 09:21
 BmV - 10 oct. 2008 à 19:01
OFFICINES PRIVEES DE RECOUVREMENT : DROIT DES DEBITEURS, SE DEFENDRE.

Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, les fournisseurs d'accès ( FAI ) et opérateurs téléphoniques sont l'objet de nombreuses critiques et mécontentements des consommateurs. Qui n'a pas fait l'expérience et tenter un compromis suite à évennement indépendant de sa volonté ? Or pratiquement tous répondent par le silence et s'en remettent à des organismes privés de recouvrement pour qui le seul but est de récupérer de l'argent, ils ne travaillent pas gratuitement. Les méthodes de ces organismes sont contestables, sinon illégales, profitant de l'ignorance du public en matière de droit. Chacun se prétend leader dans le créneau du recouvrement, mais que de plaintes et complaintes les concernant.

Extraits du rapport de 60 millions de consommateurs :

Le « palmarès de la honte » des fournisseurs d'accès à Internet
Kidnapping de lignes téléphoniques, vente forcée, poursuites abusives pour recouvrement, « 60 millions de consommateurs » dénoncent ces pratiques qui touchent chaque année des dizaines de milliers d'internautes

Sur les FAI et Opérateurs :
...Le dernier baromètre des plaintes de consommateurs publié par la DGCCRF (1) en fait foi : la qualité des services clients des entreprises de communication et de téléphonie (opérateur et FAI) flirtent parfois avec le zéro pointé.
Mais au-delà des simples problèmes de connexion, ce sont des « pratiques quasi délinquantes », pour parler plus clairement de véritables méthodes de voyous, que dénoncent dans son dernier numéro (avril 2008), « 60 millions de consommateurs ». Cet article est publié moins de deux mois après le rappel à l'ordre lancé par le Gouvernement aux FAI. Le 6 février dernier, le secrétaire d'état à la Consommation, Luc Chatel, les menaçait de les placer sous surveillance s'ils ne mettaient pas fin à leurs mauvaises pratiques.

...Société de recouvrement et lettres de menaces ( toujours de 60 millions de consommateurs)

...Autre travers, et non des moindres, relevé par l'enquête, « les poursuites abusives pour recouvrement ». Certains clients auxquels leur FAI ne consent même pas à délivrer un simple accès à Internet en viennent parfois à faire bloquer les prélèvements automatiques sur leur compte bancaire. Ils se voient alors menacés par des « sociétés de recouvrement », comme Intrum Justitia, Sogecor Nord ou Soreco. Ces prestataires à la solde des FAI envoient alors aux consommateurs des lettres de harcèlement et d'intimidations, dans lesquelles il est parfois question de « saisie sur les meubles » ou de « blocage de comptes bancaires ».
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Au sujet d'Intrum Justitia :

Cette société a été créée en Suède selon le droit suédois. elle est cotée à la bourse de Stockholm. S'autoriser à encaisser des sommes pour le compte de tiers est possible comme un enfant perçoit de sa grand-mère de l'argent pour le compte du tiers, le marchand de légumes. Avertir un débiteur que s'il ne paye pas ce qu'il doit, il risque une procédure de saisie-vente, oui. Mais une saisie inéluctable qui laisse croire que tout est enlevé... le compte bancaire bancaire bloqué... le salaire prélevé, menaces pour leur propre compte comme ils le laissent entendre est illicite, la somme réclamée n'ayant pas été vérifiée par une autorité compétente qu'est un juge.
Etant victime des agissements de cet organisme, il me parut curieux que l'adresse mentionnée sur la demande de paiement soit une boite postale à Nevers. Or voici donc les adresses des différents bureaux, beaucoup plus simple pour envoyer directement des courriers :

Paris 75019 - pas d'adresse trouvée - établissement secondaire

Lyon 69007 - 35, rue Victorien Sardou 04 72 80 14 14 - établissement principal
service paiement : 0 826 27 27 27 (numuéro surtaxé)

Varennes-Vauzelles 58640 ( boite postale Nevers) : 2, impasse André Marie Ampère 03 86 93 29 00 - établissement secondaire

Courbevoie 92400 84, bld Mission Marchand 01 49 97 12 12 - établissement secondaire

Strasbourg 67000 27, rue des Fossés Treize 03 88 21 90 00 - établissement secondaire

Nantes 44300 2, allée des Citronniers 02 40 40 04 71 - établissement secondaire
service paiement : 0 826 27 27 27 ( numéro surtaxé)

Pour les numéros de téléphone : utiliser de préférence les traditionels. Les numéros 08xx sont surtaxés et plus le numéro après le 8 est important et plus la taxe est importante.

Activité déclarée :

Filiale de :
INTRUM JUSTITIA AB
ACTIVITES
Gestion des comptes clients, recouvrement de créances. Recouvrement des impayés
Externalisation totale ou partielle du poste client
Réactivation pertes et profils
Rachat de créances
Nature of business [Français | Anglais]?Marques
COFRECO
JEAN RIOU
Renseignements commerciaux et recouvrements de créances
Enquête sur le statut et les références de crédit
Informations sur l'insolvabilité
Recouvrement de dettes, créances
Recherche de débiteurs pour recouvrement des dettes
Services internationaux de recouvrement de créances
Informations sur les entreprises (international)
----> Enquête sur le statut et les références de crédit ???? sur le contractant = atteinte à la vie privée = plainte au pénal
----> Informations sur l'insolvabilité = relève uniquement des compétences de l'huissier de justice, en aucun cas de cette officine = direct plainte au pénal pour... Grave atteinte à la vie privée
----> Recherche de débiteurs pour recouvrement des dettes - ne dispose d'aucune autorité officielle, peut donc se voir refuser tout renseignement et être l'objet d'une plainte au pénal pour atteinte à la vie privée.

Enfin contrairement à un huissier qui n'a pas de sélection de clientèle, Intrum-justitia a spécifié : la personne physique uniquement. La pression sera plus aisée avec une jeune mère de famille , abondonnée sans ressource, ne pouvant payer son abonnement portable plutôt qu'avec toute autre personne surtout parfaitement informée...


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le Trésor Public qui dispose d'impayés ne faisant jamais appel à ces organismes aux bons résultats et performants comme ils se plaisent à le dire eux-mêmes, et tous plus performants les uns que les autres, perd sans aucun doute quelques intérêts à assurer par lui-même le contentieux ou réquisitionner des Huissiers de Justice.
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Huissiers de justice :

Si leur intervention garantit, pour le moins, le strict respect des règles, leur compétence géographique se limite à celle du Tribunal d'Instance:

2) DECRET n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (extraits) Art. 1 à 4 (abrogés)

Art. 5 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959, Art. 1er) - "Les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'Art.1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifié par l'Art.32 du décret du 20 mai 1955, sont faits concurremment par les huissiers de justice dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence, sauf exceptions prévues aux Art. s ci-après"

Art. 6 (Décret 23 octobre 1959 ; Décret n° 75-770 du 14 août 1975) Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis des chambres départementales et régionales des huissiers de justice, pourra exceptionnellement étendre la compétence des huissiers de justice au ressort d'un ou de plusieurs tribunaux d'instance autres que celui de leur résidence et dépendant territorialement du même tribunal de grande instance, en toutes matières, à l'exception des affaires pénales et de celles portées devant le tribunal d'instance jusqu'à la signification incluse du jugement sur le fond.

Art. 7 (Décret n° 59-1217 du 23 oct. 1959) - "Lorsqu'un acte doit être signifié au parquet conformément aux dispositions des Art. s 659, 660 et 684 du nouveau code de procédure civile, (décret n° 94-299 du 12 Avril 1994) les huissiers de justice compétents sont ceux dont la résidence est fixée dans le ressort du tribunal d'instance où se trouve le siège du tribunal de grande instance ou ceux autorisés en vertu de l'article précédent à instrumenter dans ledit ressort.

Au cas où il n'existe qu'un huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, le président de la juridiction peut, si l'intérêt des parties l'exige, autoriser un huissier de justice établi dans le ressort d'un tribunal voisin dépendant territorialement du même tribunal de grande instance à faire les actes prévus aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée.

A défaut d'huissier de justice dans le ressort du tribunal d'instance, lesdits actes sont faits par les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance les plus voisins dépendant territorialement du même tribunal de grande instance.

Art. 7 bis (Décret n° 59-1217 du 23 Octobre 1959, Art. 2) - En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter sans un mandement exprès, hors du ressort du tribunal d'instance de leur résidence.

Ce mandement, qui ne peut charger l'huissier de justice d'instrumenter hors du ressort du tribunal de grande instance de sa résidence, est délivré seulement pour les causes graves par le procureur général près la cour d'appel, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance, par le juge d'instruction ou par le représentant du ministère public près le tribunal de police, suivant la juridiction saisie.

Le mandement doit contenir la mention de la cause pour laquelle il est délivré, le nom de l'huissier de justice, la désignation du nombre et de la nature des actes ainsi que l'indication du lieu où ils doivent être mis à exécution. Le mandement est toujours joint au mémoire de l'huissier de justice.

Art. 8 (Décret n° 59-1217 du 23 octobre 1959 ; Décret n° 75-770 du 14 Août 1975) - "En cas de difficultés exceptionnelles de communication entre le ressort d'un tribunal d'instance dépourvu d'office d'huissier de justice et le reste du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est compris, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pourra autoriser, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les huissiers de justice établis dans les ressorts des tribunaux d'instance limitrophes non situés dans le ressort du même tribunal de grande instance ou de la même cour d'appel à instrumenter dans cette circonscription".

Art. 9 Les huissiers-audienciers de la cour de cassation ont seuls le droit, au siège de cette cour, d'instrumenter pour les affaires portées devant elles.

Art. 10 Les huissiers de justice peuvent, dans la limite de leur compétence territoriale et sous réserve des dispositions de l'article 6, second alinéa, du présent décret, se faire remplacer pendant une durée maximum d'un mois, en cas d'empêchement momentané, ou d'absence au cours de la période légale des vacances judiciaires. L'huissier de justice doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le procureur de la République et le président de la chambre départementale de son empêchement ou* de son absence et leur indiquer le nom de l'huissier de justice qui le remplace.

Exemple se compétence territoriale d'un tribunal d'instance :
Tribunal d'Instance 41 pl De Lattre De Tassigny 68800 THANN
THANN Cantons rattachés : CERNAY, MASEVAUX (rattaché à CERNAY), SAINT-AMARIN (rattaché à THANN)

En conséquence, un huissier exerçant à Lille (Tribunal d'instance) ne peut menacer d'effecteur des saisies à un débiteur domicilié à Perpignan. ( Tribunal d'instance et huissieurs) et encore moins pour un simple mandataire.
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Règles juridiques et méthodes applicables par les mandataires

L'activité de recouvrement de créance
Manières de recouvrer une créance
Il existe plusieurs façons pour une entreprise de recouvrer une créance :

Gestion interne
L'entreprise gère elle-même le recouvrement de ses impayés, par exemple dans un service contentieux ; elle peut éventuellement s'appuyer sur des sociétés spécialisées, souvent des sociétés de recouvrement, qui lui fourniront des services tels que des modèles de documents à en-tête etc., elle ( l'entreprise créancière) peut aussi initier une action en justice, par l'intermédiaire d'huissiers de justice. En cas de non-paiement, la société créancière peut décider d'abandonner la créance.

Externalisation
L'entreprise fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement, alors mandatée, qui s'occupe simplement de poursuivre la démarche initiale de recouvrement, et éventuellement s'occupe des démarches judiciaires. La société de recouvrement est alors dénommée le mandataire, l'entreprise faisant appel à elle est alors désignée comme le mandant. Dans ce cas de figure, l'entreprise reste le créancier. En cas de non-paiement, et lorsque la démarche de recouvrement amiable voire judiciaire se sera soldée par un échec, le mandataire pourra alors fournir, en tant que professionnel, une attestation de non solvabilité au mandant, lui permettant par la suite de recouvrer la TVA auprès des services fiscaux.

Rachat de créance [
L'entreprise peut faire appel à une société qui lui rachète la créance, moyennant un rabais. Dans ce cas, c'est cette société de recouvrement qui gère le risque de défaut de paiement, et elle devient alors, définitivement, le créancier. On appelle ces sociétés, des sociétés d'affacturage. Cette technique, très développée dans les pays anglo-saxons et dans le cadre du recouvrement international, et en progression récente en France, permet à l'entreprise créancière de disposer très rapidement de liquidités.

Une activité très réglementée
L'activité des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances est parfaitement réglementée par le décret 96-1112 du 18 décembre 1996. Ce décret oblige la société de recouvrement à adresser au débiteur, obligatoirement par courrier :

* les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, ainsi que l'adresse,
* les mêmes éléments concernant le créancier : la société de recouvrement ne peut donc masquer son identité,
* l'ensemble des éléments qui fondent la dette, capital, intérêts et divers,

Ce courrier étant une étape obligatoire de la procédure, un simple contact téléphonique ne suffit juridiquement pas pour exiger du débiteur une quelconque somme : ce ne peut être qu'une simple prise de contact. Il en va d'ailleurs de tous les appels téléphoniques, qui n'ont aucune valeur juridique (au contraire, répétés, ils peuvent être constitutif d'un délit pénal).

Le mandat aux fins de recouvrement amiable
Lorsqu'une société ou une entreprise souhaite procéder au recouvrement de créances, elle peut faire appel à une société spécialisée. Dans ce cas, elle va donner à la société spécialisée mandat ou procuration aux fins de procéder aux opérations de recouvrement amiable. Dans ce contexte, l'entreprise faisant appel à la société spécialisée sera désignée comme le mandant, la société spécialisée sera le mandataire. Les articles de loi suivants sont applicables :

* décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 pour la règlementation de l'activité,
* articles 1984 à 2010 du code civil pour la définition juridique du mandat,
* la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 concernant les délais de paiement et les pénalités,
* la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 concernant les procédures civiles d'exécution.

Les obligations réciproques du mandant et du mandataires sont décrites dans les articles 1993 et 1998 du Code Civil. En cas d'agissement douteux de la part d'une société mandataire, la responsabilité du mandant pourrait alors être engagée, puisqu'il serait difficile de plaider l'ignorance.

Quelles sont les sommes exigibles ?
Ce point est couvert par l'article 1999 du code civil, et surtout par l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991:
(...) Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. (...)
La société de recouvrement ne peut donc réclamer au débiteur, sans décision de justice dûment notifiée, plus que le montant de la dette initiale, les frais étant à la charge du créancier. Ces frais comprennent tout frais de dossiers mais aussi la commission de l'organisme ou de la société mandaté(e) pour procéder au recouvrement de la dette.
Une société de recouvrement qui réclamerait donc au débiteur des frais divers en sus du montant de la dette initiale, dans le cadre d'un recouvrement dit « amiable » (sans décision de justice), se trouverait donc dans l'illégalité.

Attention : Lorsque la créance ne concerne qu'une petite somme résiduelle (moins de 200 euros en général) sur un contrat d'un montant plus élevé pour lequel le débiteur a déjà versé de l'argent, certains créanciers sont parfois tentés de ne présenter à leur mandataire en recouvrement de créance que le montant total de la prestation en oubliant volontairement de lui notifier les versements déjà réalisés, afin que la créance représente une somme suffisante rendant sa prise en charge par le mandataire acceptable par ce dernier. Outre que cette pratique est parfaitement illégale (il s'agit d'une escroquerie doublée de faux et usage de faux), ceci emportera la nullité de la démarche, à l'avantage du débiteur, et le mandataire sera fondé à demander réparation à son mandant.

L'huissier en tant que mandataire spécialisé dans le recouvrement
Dans le cadre d'un recouvrement dit amiable, c'est à dire en l'absence de décision de justice et donc de titre exécutoire, l'huissier sollicité par un créancier aux fins de procéder au recouvrement amiable sera juridiquement dans la même situation que n'importe quelle autre société spécialisée dans le recouvrement de créances, dont l'activité est régie par le décret 96-1112

Il importe donc de différencier le rôle de l'huissier, travaillant en tant que société de recouvrement amiable, et le rôle de l'huissier chargé par l'institution judiciaire de faire appliquer une décision de justice et recouvrer une créance avec un titre exécutoire.

Établir la réalité de la dette
La créance doit être certaine, liquide, exigible
Cette triple caractéristique d'une créance ne figure pas dans un article du code civil ou de tout autre code ou loi. Elle dérive d'un principe juridique constamment appliqué dans les jurisprudences de la Cour de Cassation, laquelle rappelle ce principe dans le texte des arrêts lorsque qu'elle statue sur un pourvoi concernant une créance par exemple.
En effet, selon l'article 604 du nouveau code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit. Ces règles intègrent les lois, les règlements, mais aussi certains principes (enrichissement sans cause etc).

La créance doit être certaine
Conformément à l'article 1315 du code civil , il incombe au créancier de prouver le caractère certain de la créance qu’il invoque, et démontrer qu'elle est incontestable.

Les textes de loi
L'article 1582 du code civil précise que la vente est une convention, qui se fera sous acte authentique ou acte sous seing privé. L'article 1108 du code civil précise les quatre conditions de validité d'une convention :

* le consentement de la partie qui s'oblige ;
* sa capacité de contracter ;
* un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
* une cause licite dans l'obligation.

L'article 1583 du code civil ajoute que la vente n'est parfaite que si l'on est convenu de la chose et du prix.
Au sujet des consentements, la Cour de Cassation précise dans son arrêt du 27 janvier 1993 :
L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'obligent.

En pratique : bon de commande / contrat et bon de livraison
Le créancier devra donc établir qu'un contrat a été conclu :

* comportant les signatures de chacune des parties,
* ne comportant pas de clause emportant la nullité,
* mentionnant l'objet de la commande et le prix à payer.

Un bon de commande, correctement rempli et valablement signé par les parties, est dans ce contexte une preuve certaine établissant la relation contractuelle.
Pour établir la preuve de la créance, le créancier devra par ailleurs prouver qu'il a, pour sa part, rempli ses obligations contractuelles. Un bon de livraison, valablement signé par les parties, jouera ce rôle. L'ensemble, bon de commande et bon de livraison, établira alors définitivement la réalité de la dette.

Le créancier devra aussi tenir compte des paiements partiels réalisés par le débiteur.

On voit donc qu'en droit français, la réalité de la dette doit s'établir et s'anticiper bien en amont du litige, dès le début du processus de commande.

NOTA : comme pour tout acte sous seing privé, le bon de commande et le bon de livraison doivent exister en autant exemplaires originaux que de parties, chaque partie conservant le sien. Cette obligation est imposée par l'article 1325 du code civil. Dans le cas où l'une des parties ne disposerait pas de son propre exemplaire original, la force probante de l'écrit serait alors compromise[18].

La créance doit être liquide :
Le montant de la créance doit pouvoir être évalué. Par ailleurs, le créancier doit tenir compte, pour chiffrer le montant de la créance, des éventuels versements déjà réalisés par le débiteur.

La créance doit être exigible :
La créance doit être échue, c'est à dire que la date limite de paiement, prévue au contrat, a été dépassée.
Le créancier ne peut procéder au recouvrement d’une créance à terme ou dont l’exécution est soumise à condition suspensive. Une créance prescrite (on dit qu'il y a alors forclusion) ne présente bien évidemment plus aucun caractère d'exigibilité.

Les textes de loi

Les articles 1650 et 1651 du code civil précisent notamment : La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

En pratique :
Il importe que les éléments contractuels - bon de commande, contrat... - stipulent la date, ou la date limite, du paiement de la chose ou de la prestation.

Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette ?
Une facture est un document unilatéral émis par le commerçant ou l'entreprise. Un tel document, ne présentant par nature aucune des caractéristiques d'un contrat valablement signé, ne peut donc constituer la preuve certaine d'une créance.
En conséquence, dans le cadre de l'envoi d'une mise en demeure telle que définie dans le décret 96-1112[, le créancier ne peut se contenter de transmettre au débiteur une simple facture comme justificatif de la créance : en effet, la facture n'étant pas en soi une preuve de créance, le courrier ne répondrait alors pas à son obligation légale (décret 96-1112) de présenter au débiteur les fondements de la dette. Ce qui rendrait alors le mandataire ou le créancier passible de l'amende prévue au décret pré-cité.
Par contre, ce document pourra être présenté à un juge du fonds comme commencement de preuve, qui, combiné à d'autres éléments présentés, pourra éventuellement emporter l'intime conviction du magistrat.

Le contrat oral
Bien qu'un contrat oral soit parfaitement valable en droit français, il est très difficile dans un tel cas de démontrer l'existence d'une créance, faute d'élément écrit à présenter au juge du fonds.
Le contrat oral est encore très courant, notamment par la généralisation des achats par téléphone, mais aussi très souvent par facilité, ou méconnaissance de la part des commerçants des risques encourus.

La reconnaissance implicite de preuve :
En recouvrement de créances, la reconnaissance implicite de preuve consiste, pour un débiteur, à effectuer une action qui amènera le juge et le créancier à considérer que le débiteur reconnaît la dette qu'il doit et sa qualité de débiteur.
------> On considère par exemple qu'il y a reconnaissance implicite de preuve lorsque, sur sollicitation d'un créancier ou de son mandataire, une personne demande à bénéficier d'un étalement des paiements.

Le délai de prescription :
« Le temps des juristes n’échappe pas plus que celui des physiciens au grand principe de la relativité. »
Toute dette est prescrite au-delà d'un certain délai, et ne peut donc plus être réclamée : on dit qu'il y a alors forclusion.

Prescriptions courtes
En droit français, le délai de prescription de droit commun est de 30 ans. Cependant, dans le cas d'un recouvrement de créances, le code civil prévoit des courtes prescriptions. Ceci est fondé sur la présomption de paiement, principe de droit très ancien.
Selon la même notion de présomption de paiement, il est important de noter qu'une décision en justice en vue du recouvrement d'une créance sera d'autant plus difficile à obtenir que la justice aura été saisie sur le tard, voire à la limite du délai de prescription : il sera en effet plus difficile alors de convaincre le juge du bien fondé de la démarche.

Le principe de la prescription courte tire aussi son origine historique dans le fait que le législateur ne souhaite pas voir le débiteur ruiné sous une double dette, les intérêts cumulés liés au retard du créancier à réclamer son dû se transformant en capital avec le temps.

-----> Attention : dans le cas d'une reconnaissance de dette, le principe de prescription courte et de présomption de paiement ne s'applique évidemment plus, et on appliquera alors la prescription de droit commun (30 ans). Il en va de même avec un titre exécutoire.

Interruption de la prescription :
Contrairement à une idée fort répandue, en droit français l'envoi d'une lettre de mise en demeure n'interrompt pas la prescription, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 juin 1991, s'appuyant sur l'article 2244 du Code Civil, qui décrit de façon limitative les cas d'interruption de la prescription :
Encourt par suite la cassation l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par une partie, retient qu'il a été adressé à celle-ci une lettre recommandée portant mise en demeure et qu'elle en a signé l'accusé de réception. (Source : Legifrance.

Prescription dans le cadre de relations entre un particulier et un commerçant

Le délai de prescription est de deux ans (article 2272 du Code Civil).

Attention : les transporteurs sont tenus de conserver les documents qui les concernent sur un an seulement : à l'échéance d'un an et selon la situation il peut devenir difficile de retrouver le bon de livraison d'une commande.

=========>>>>>Prescription dans le cadre de relations avec un opérateur de communications électroniques (téléphonie, internet)
Le délai de prescription est d'un an (article L34-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques).

Le processus de recouvrement
(parler aussi de Action oblique en droit civil français).

Les différentes phases du recouvrement

Il existe plusieurs phases de recouvrement ; à chacune de ces phases correspond un statut comptable et un service dédié :
Phase Statut comptable Service
1. Le recouvrement commercial ou préventif Sain Agence
2. Le recouvrement amiable Douteux Service amiable
3. Le recouvrement contentieux Douteux compromis Service contentieux

PARTIE TRES INTERESSANTE POUR LE DEBITEUR OU REDEVABLE
===========>>>>>Le recouvrement amiable :

Lorsque la dette est certaine (établie par des preuves telles qu'un contrat et un bon de livraison par exemple), liquide et exigible (délai de paiement dépassé), le créancier entamera alors une phase dite de recouvrement amiable.

La notification au débiteur
La phase de recouvrement amiable commence obligatoirement, et à l'exclusion de tout autre moyen (contact téléphonique, à domicile etc) par une notification de la créance au débiteur.

Une notification au contenu légalement encadré
Le créancier, ou son mandataire, devra adresser débiteur une lettre comportant l'ensemble des éléments stipulés à l'article 4 du décret n°96-1112 du 18 décembre 1996, réglementant l'activité de recouvrement de créances, c'est à dire (extrait du décret) :

* Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;
* Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
* Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
* L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;
* La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

Le courrier devra être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.

Notification et points de vigilance

========>>>>Ce courrier, extrêmement important dans le cadre de la démarche car imposé par le législateur au créancier, avec un formalisme précis à respecter, appelle quelques points de vigilance :

* juridiquement, il n'y a pas de recouvrement amiable sans notification préalable par ce courrier : en conséquence, téléphoner à un débiteur pour lui réclamer le paiement de sa dette n'a aucune valeur juridique ; pis, ceci peut se retourner contre le créancier :
le débiteur peut se considérer victime d'appels malveillants, selon l'article 222-16 du code pénal ,
par ailleurs, toute démarche de recouvrement amiable ne respectant pas l'article 4 du décret 96-1112 est passible de l'amende prévue à l'article 7 du même décret.
========>>>>> le courrier doit être envoyé en recommandé avec avis de réception,
========>>>> seul le montant de la dette elle-même peut être réclamé, les frais étant, en l'absence de titre exécutoire, à la charge du créancier : si ces frais peuvent être mentionnés dans le courrier, en aucun cas ils ne peuvent être réclamés.
*les modalités de paiement doivent être clairement énoncées,
* le fondement de la dette doit s'appuyer sur des documents établissant la réalité de cette dette (la dette doit être certaine).
* les enveloppes de couleur, et toute autre biais tendant à stigmatiser le débiteur vis-à-vis des personnes susceptibles de lui distribuer son courrier, sont à proscrire, et pénalement sanctionnés (atteinte à la vie privée).

Répondre au créancier ou à son mandataire ?

==========>>>>>Le débiteur, lorsqu'il reçoit la mise en demeure, pourra s'adresser indistinctement au créancier directement, ou au mandataire. Le débiteur n'a aucune obligation d'informer le mandataire (souvent, la société de recouvrement) des transactions ou négociations en cours avec le créancier, et il peut donc l'ignorer totalement. Seul ce dernier est lié par contrat avec le mandataire.

Attention néanmoins, le créancier peut revendre la créance à un facteur dans le cadre d'une opération d'affacturage et dans ce cas le facteur devient juridiquement le créancier.

=========>>>>>Les relances

Une fois la mise en demeure notifiée par recommandé avec accusé de réception, le créancier ou son mandataire pourra relancer le débiteur après un certain délai.

La fréquence et le contenu des courriers de relance appellent à une certaine vigilance, le débiteur pouvant, en cas d'excès, déposer plainte pour harcèlement.

Par ailleurs, les relances téléphoniques, à proscrire, restent passibles de l'article 222-16 du code pénal sur les appels malveillants.

Erreurs et abus fréquents en recouvrement amiable [modifier]

Dans le cadre d'un processus de recouvrement amiable, certaines erreurs, voire abus, sont fréquemment commis par le créancier ou son mandataire. Les raisons sont les suivantes :

* une méconnaissance certaine de la loi en général, et celle encadrant l'activité de recouvrement en particulier : non seulement de la part du créancier, mais aussi, bien souvent, du mandataire,
* une certaine 'prise de liberté' avec la loi, motivée par la certitude que le débiteur, intimidé - et souvent dans son tord lorsque la dette est réelle - donnera suite à la réclamation ou négligera de faire respecter ses droits.

Des abus facilement exploitables par le débiteur

Ces erreurs ou abus sont lourds de conséquences pour le créancier d'une part, et parfois aussi pour son mandataire d'autre part. Elle sont en effet souvent sanctionnables (y compris pénalement) et peuvent donc être exploitées utilement par le débiteur averti :

* pour retourner la négociation en sa faveur,
* faire avorter définitivement le processus de recouvrement dans sa totalité (amiable et donc judiciaire) : en effet, le débiteur pourrait alors utilement notifier au créancier ou à son mandataire qu'il portera plainte de son côté si celui-ci entame une procédure en vue de l'obtention d'un titre exécutoire,
* pour faire échec en justice à une requête en vue d'obtenir un titre exécutoire, puis à lancer une demande reconventionnelle en procédure abusive avec demande de dommages et intérêts, selon l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile[34].

Le créancier ou son mandataire procède à de nombreuses relances téléphoniques [modifier]

Souvent, un premier appel téléphonique permet au créancier ou à la société de recouvrement qu'il mandate de prendre un premier contact avec le débiteur, de prendre connaissance des raisons du défaut de paiement et de la situation générale de la personne, et éventuellement de négocier un paiement (délais, échelonnement).

De tels appels doivent cependant être envisagés avec la plus extrême prudence par le créancier ou son mandataire. Lorsqu'ils ont vocation à avancer dans le processus de recouvrement, comme par exemple pour la négociation d'un échéancier, il est préférable d'en laisser l'initiative au débiteur.

* Multiplication abusive des appels téléphoniques

Il arrive cependant que, répétés et agressifs, afin d'intimider le débiteur, de tels appels placent le créancier ou son mandataire hors-la-loi. L'article 222-16[31] du code pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants. L'infraction est constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels (même si les appels ont lieu à des dates différentes) ainsi que leur origine, que le débiteur ait décroché ou non, dès lors que l'instruction démontrera une origine unique (en terme de personne physique ou morale et non en terme de numéro de téléphone d'origine).

* Utilisation de numéros masqués ou de robots d'appels

Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts :


* date et l'heure de chaque appel,
* durée de chaque appel,
* numéro d'origine de chaque appel (si non masqué),
* éventuellement enregistrement de la conversation (dictaphone mp3 etc).

Il est important de noter que le processus de recouvrement amiable ne requiert juridiquement aucun appel téléphonique pour aboutir. C'est pourquoi, lorsque le créancier ou son mandataire téléphone au débiteur, il prend le risque de se placer hors-la-loi, dès le second appel.

Le créancier ou son mandataire a donc le plus grand intérêt à éviter de faire échouer l'ensemble de la procédure de recouvrement par suite d'un abus dans l'usage des moyens de communication téléphoniques.

Le mandataire intègre ses propres frais dans le montant que devra payer le débiteur

Le créancier ou son mandataire notifie au débiteur, par courrier en recommandé avec avis de réception, le montant de la créance. Ce montant réclamé doit obligatoirement être égal au montant de la créance, c'est à dire le montant total de la prestation diminué des paiements déjà effectués.
Le courrier peut éventuellement mentionner des frais annexes, mais ceux-ci ne pouvant être réclamés au débiteur en l'absence de titre exécutoire obtenu devant un juge, ils ne peuvent aucunement être intégrés au montant réclamé dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable.
Cette erreur courante, volontaire ou non, peut faire échec par la suite à l'obtention d'un titre exécutoire en justice. En effet, non seulement le courrier de notification n'est alors plus en conformité avec le décret 96-1112 encadrant l'activité, entraînant un vice de forme passible par ailleurs d'une amende, mais le débiteur pourrait parallèlement intenter une action au pénal pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal.

Le mandataire omet d'intégrer, en déduction du montant à payer, les versements déjà réalisés [modifier]

La tentation est en effet parfois très forte pour le créancier de convaincre une société de recouvrement de traiter un dossier concernant une créance d'un montant relativement faible[36], en ne présentant à cette société qu'une partie du dossier en omettant volontairement de signaler les remboursements déjà effectués.

De tels agissements sont réprimandés par le code pénal :

* pour escroquerie selon l'article 313-1 du code pénal,
* pour faux et usage de faux selon l'article 441-1 du code pénal.

Ainsi que le rapporte le Garde des Sceaux lors d'une scéance de questions au gouvernement, la qualification d'extorsion prévue à l'article 312-1 du code pénal pourrait aussi s'appliquer.
Il peut aussi parfois s'agir d'une erreur dans la transmission du dossier entre le créancier et son mandataire, erreur lourde de conséquence, puisqu'elle met en péril l'ensemble de la procédure. C'est pourquoi le créancier tirera le plus grand bénéfice à présenter à son prestataire un dossier complet, incluant toutes les pièces, permettant ainsi un recouvrement efficace de la créance.

Le débiteur reçoit des lettres avec des enveloppes de couleur

Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec une enveloppe de couleur et des mentions spécifiques.
Ces courriers ont pour objectif de faire croire au débiteur ainsi qu'à toute personne apercevant l'enveloppe (facteurs, éventuellement voisins...) qu'il s'agit d'un courrier provenant d'un huissier agissant en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire.

Cette signalétique particulière porte préjudice au débiteur :

* en le trompant sur la nature réelle du courrier et en créant la confusion, par usurpation d'une fonction publique,
* en portant atteinte à sa vie privée.

Créer la confusion avec l'exercice d'une fonction publique est sanctionné par l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Le débiteur pourra en outre utilement invoquer l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral.

Afin qu'un quelconque courrier envoyé par le créancier ou son mandataire ait valeur légale et fasse juridiquement foi, il est nécessaire que ledit courrier soit expédié au débiteur par courrier en recommandé avec accusé de réception. Dans le cas contraire, il est sans valeur et n'a probablement d'autre vocation que celle d'intimider le débiteur.

Le débiteur reçoit des lettres au contenu menaçant [modifier]

Certaines sociétés ou organismes peu scrupuleux envoient parfois des courriers ou lettres de relance avec un contenu intimidant et au ton comminatoire :

* usage d'un jargon ressemblant à des termes juridiques,
* mention d'informations en caractères gras et de grande taille,
* menaces diverses et variées (saisie sur salaire etc) sans fondement juridique et laissant supposer que la société (ou même l'huissier) agit en tant qu'officier de justice dans le cadre d'un titre exécutoire, ce qui est de l'usurpation de fonction.

Toute saisie par voie d'huissier nécessite au préalable l'existence d'un titre exécutoire obtenu devant le juge. De telles menaces dans un courrier dans le cadre de la procédure amiable, et en l'absence de décision de justice, n'ont donc aucun fondement juridique. Par contre, le débiteur pourra utilement invoquer :

* l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral,
* l'article 433-13 du code pénal sur l'usurpation de fonction.

Comme on l'a vu précédemment, la société ou l'organisme procédant au recouvrement amiable a l'obligation de transmettre au débiteur les fondamentaux de la dette, en conformité avec le décret régissant cette activité.

Le créancier ou son mandataire contacte des tiers proches du débiteur

Certains créanciers ou mandataires en recouvrement de créance peu scrupuleux n'hésitent parfois pas à contacter des personnes proches du débiteur (parents, amis, collègues, patron...) afin de prévenir ceux-ci de la situation (à ce stade supposée) du débiteur, voire éventuellement en essayant d'obtenir de leur part un financement (par exemple d'une grand-mère etc).

De tels abus sont sanctionnés par la loi :

* de façon générale, ces faits sont sanctionnés par l'article 222-33-2 du code pénal sur le harcèlement moral,
* en cas divulgation d'informations, il y a atteinte à la vie privée sanctionnée par l'article 226-1 du code pénal,
* si la personne contactée par le créancier ou son mandataire est en état de faiblesse, le débiteur pourra en outre invoquer l'abus de faiblesse selon les termes de l'article 223-15-2 du code pénal.

Le créancier ou son mandataire effectue des prélèvements bancaires non autorisés

Il arrive que certains mandataires parviennent à abuser le banquier du débiteur aux fins d'obtenir un relevé d'identité bancaire et effectuer ainsi, en toute illégalité, des prélèvements sur le compte du débiteur.

Outre les peines prévues lorsque le créancier ou son mandataire contacte et informe des tiers (ici, le banquier), en cas de prélèvement bancaire non autorisé, on pourra considérer qu'il y a eu :

* faux et usage de faux, sanctionné par l'article 441-1 du code pénal ,
* escroquerie, sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal ,
* extorsion, sanctionnée par l'article 312-1 du code pénal.

En outre, en cas de prélèvement bancaire non autorisé, le débiteur pourra obtenir de sa banque le remboursement intégral des sommes prélevées sous un délai maximum d'un mois selon les termes de l'article 132-4 du code monétaire et financier. Il pourra aussi engager la responsabilité professionnelle de la banque si celle-ci est à l'origine de la fuite, la divulgation de données étant sanctionnée par les termes de l'article 226-22 du code pénal.

La responsabilité du créancier vis à vis des agissements de son mandataire

La question de la responsabilité du mandant vis à vis du mandataire est une question de droit relativement complexe. Cependant, cette question a été tranchée par un jugement en référé du tribunal de Lyon en novembre 2006, lequel a condamné un fournisseur d'accès à Internet pour les agissements délictueux de la société de recouvrement qu'il avait mandatée, s'appuyant sur les articles 1382 et, surtout, 1384 du code civil.

Article 1384 du code civil : commettants et préposés

Cette jurisprudence s'appuie sur l'alinéa 3 concernant la responsabilité des maîtres et commettants figurant à l'article 1384 du code civil. La loi assimile ici le préposé au mandataire (la société de recouvrement), le commettant au mandant (le créancier). Selon cet alinéa, les maîtres et les commettants sont présumés responsables des dommages causés par la faute de leurs domestiques et préposés dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'une présomption irréfragable puisque le commettant n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable. Les justifications sous-jacentes sont :

* le commettant serait fautif d'avoir accordé sa confiance à des personnes maladroites ou imprudentes,
* ce régime de responsabilité est fondé sur l'autorité et la surveillance exercée par le commettant sur son préposé (théorie du risque profit : le commettant assume les risques liés à l'activité dont il tire profit),
* idée de garantie : le commettant étant supposé plus solvable que le préposé.

Les conditions d'application du texte sont les suivantes :

* existence d'un lien de subordination : il faut que le commettant emploie pour son compte le préposé aux fins de réaliser un travail confié. Un état de subordination doit exister : le commettant doit être en mesure de donner des instructions sur le travail à réaliser. Le pouvoir du commettant peut cependant être exercé par des intermédiaires. La subordination n'est pas incompatible avec une certaine autonomie dont jouirait le préposé.
* la faute du préposé : elle doit avoir été accomplie pendant la durée de service et en relation avec ses fonctions. En cas d'abus de fonction, le commettant reste tenu si le préposé n'a pas agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères.

La responsabilité du commettant n'efface pas celle du préposé. Les deux sont responsables in solidum de sorte que la victime peut choisir d'agir contre l'un ou l'autre ou les deux simultanément.

La relation entre mandant et mandataire

La relation entre un mandant et son mandataire fait l'objet de plusieurs articles du code civil. L'article 1993 du code civil précise : Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. L'article 1998[5] du code civil ajoute : Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Ces deux articles du code civil rendent très difficile pour un mandant, le créancier, de plaider l'ignorance des agissements de son mandataire, la société de recouvrement.

Conclusion

On voit donc que la responsabilité du mandant peut être mise en cause par le débiteur, parallèlement à celle du mandataire, en cas d'agissements délictueux de ce dernier. Il convient donc pour tout créancier de choisir avec un soin extrème son mandataire, et de surveiller au plus près les agissements de ce dernier afin d'éviter tout débordement.

Renonciation au recouvrement d'une créance

Le débiteur pourra utilement invoquer devant un juge tout élément de preuve montrant que le créancier souhaitait renoncer à sa créance.

Ainsi, lors d'un litige la Cour de Cassation rejetta le pourvoi formé par le créancier, la cour d'appel ayant valablement retenu que celui-ci avait manifesté clairement sa volonté de renoncer au recouvrement de la créance litigieuse par l'envoi de deux courriers électroniques au débiteur, postérieurement à l'introduction de l'instance
.

On notera une nouvelle fois ici qu'en droit français l'adage "tout est preuve" reste vrai, et qu'il appartient au juge de considérer ou non comme commencement de preuve tout élément qui lui est soumis.

Par ailleurs, la remise, par le créancier au débiteur, d'un écrit constatant que le débiteur a payé, constitue, selon les termes de l'article 1282 du code civil, une présomption irréfragable de paiement : le créancier n'a plus la possibilité par la suite de prouver qu'il n'a pas été payé.

Un nombre de litiges croissant

L'augmentation constante du nombre de litiges liés à des abonnements internet auprès de fournisseurs d'accès à internet, ou à des abonnements de téléphonie mobile auprès d'opérateurs, a récemment entraîné une hausse de l'activité de recouvrement de créances.
Malheureusement, dans de nombreux cas, l'opérateur ou le fournisseur transmet le dossier à une société de recouvrement alors même que l'incident de paiement est juridiquement fondé car faisant suite à un problème de type absence de fourniture du service.
Dans ces conditions, il convient encore une fois de prendre tout courrier ou appel de relance, avec la plus grande réserve, notamment dans le cas où le client est en correspondance avec le fournisseur d'accès ou l'opérateur : en effet l'organisme de recouvrement, mandaté par le fournisseur d'accès ou l'opérateur, n'aura probablement pas connaissance des derniers développements du dossier.

La relation client fournisseur évolue

La Commission des clauses abusives a entrepris de rétablir un certain équilibre dans les relations entre le consommateur (client) et le prestataire de service, notamment les fournisseurs d'accès internet. Les déséquilibres étaient de deux types :

* obligations contractuelles à l'avantage du professionnel,
* difficulté de sortir de la relation contractuelle pour le consommateur.

la CCA a émis des recommandations dans de nombreux cas (liste non exhaustive) :

* le fournisseur a une obligation de résultat : est abusive la clause, dans les contrats de fourniture d'accès à l'Internet, qui transforme l'obligation de résultat du fournisseur en obligation de moyens ;
* pas d'inversion de la charge de preuve : par exemple dans les contrats qui imposent à l'abonné d'apporter la preuve de sa non-responsabilité (détérioration de matériel loué etc) ;
* indemnisation du consommateur : est abusive la clause visant à limiter toute indemnité due au consommateur.
* droit de résiliation bilatéral : le professionnel ne peut en même temps s'octroyer un droit de résiliation en cas de manquement par l'abonné à ses obligations, tandis qu'il limite le droit de l'abonné à résilier en cas d'inexécution des obligations du fournisseur.

Bien que la commission n'émette que des recommandations, celles-ci peuvent être suivies par les juges (clause réputée non écrite par le juge).

Toutes références Wikipédia.
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Petit extrait de l'excellente association que choisir :
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Elle avait pourtant résilié en bonne et due forme son abonnement. Cela n'a pas empêché Wanadoo (devenu depuis Orange) de continuer à prélever pendant plusieurs mois le compte de cette cliente. Après de longues démarches infructueuses, celle-ci a finalement demandé à sa banque de suspendre le prélèvement automatique, et la réaction de Wanadoo n'a pas tardé : le dossier a été transmis à la société de recouvrement Intrum Justitia, qui a adressé à l'abonnée plusieurs lettres salées lui imposant de régler rapidement le montant dû sous peine de poursuites judiciaires. Le 24 novembre dernier, le tribunal d'instance de Lyon a reconnu le caractère abusif de cette méthode et, outre le remboursement de 9 mois de prélèvements indus (soit 269,10 euros), a condamné le fournisseur d'accès à Internet (FAI) à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à la plaignante pour le préjudice moral subi.

Cette jurisprudence va redonner du baume au coeur aux milliers de victimes qui, elles aussi, sont harcelées par une société de recouvrement alors qu'elles sont dans leur bon droit. Papier bleu, cachet aux allures de tampon officiel, jargon juridique et vocabulaire déroutant (« dernier avis amiable », « huissier de justice », etc.), tous les moyens sont bons pour obtenir le paiement d'une créance. Et si cela ne suffit pas, les menaces deviennent encore plus explicites : « Nous avons préparé une requête en injonction de payer que nous déposons devant le tribunal, avait assuré la même société Intrum Justitia à une autre cliente. Dès que la procédure est engagée, il n'est plus possible de la stopper. » La société ODC est même allée beaucoup plus loin en affirmant à un client du FAI Alice que des « huissiers de justice territorialement compétents » allaient se « rendre à [son] domicile, afin de dresser un procès verbal de saisie-vente sur [ses] biens immobiliers, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour l'ouverture forcée des portes en [son] absence ». Avant d'ajouter : « une procédure d'indisponibilité de la carte grise de votre véhicule sera également effectuée auprès de la préfecture. Cette procédure vaut saisie de votre véhicule. » Rien que ça ! Et faux et archi-faux. Enfin, pour faire craquer les plus récalcitrants, les sociétés de recouvrement facturent des frais de dossier toujours plus importants, bien que cette pratique soit interdite par l'article 32 de la loi n0 91-650 du 9 juillet 1991.

En relevant le « ton menaçant » d'Intrum Justitia et en dénonçant les allégations de « poursuites judiciaires non engagées et de toute façon vouées à l'échec », les magistrats de Lyon ont clairement rappelé aux sociétés de recouvrement qu'elles n'avaient pas tous les droits.
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Attitude à adopter et quelques conseils :

Toujours partir du principe que ces officines peuvent mentir et bluffer

N'étant que mandataires : pour les plus courageux ne pas répondre à la première lettre, qui est juridiquement nulle ( art 4 décret 96-1112 du 18 décembre 96), non envoi en recommandé avec accusé-réception, et donc sans valeur puis ignorer tout courrier suivant. Cependant garder les lettres pour une plainte éventuelle ultérieure au pénal avec possibilité de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi. Surtout ne pas se stresser, ne pas avoir peur face à leur leur jargon pseudo juridique et leurs prétendus actes juridiques qui sont des faux.

Ou alors répondre par lettre simple ( fort risque de non-réponse) en faisant référence à l'article 4 du décret 96-1112 du 18 décembre 1996, notamment le détail des sommes et en demander confirmation auprès du créancier. (Très important et exiger le détail de la somme réclamée = pénalité déja appliquée = interdit ). A noter que chez les créanciers clients de ces officines la connaisance du droit en la matière est inexistante.

Menaces de saisie, de bloquage de comptes etc... Demander la photocopie de ' l'affacturage" autrement dit l'acte de rachat de créance qui ne peut se faire sans vous avoir averti et préciser que le nouveau créancier et non plus mandataire est l'officine de recouvrement. C'est seulement dans ce cas qu'elle est juridiquement responsable de la créance, peut demander une injonction de payer au juge, qu'elle remettra à un huissier et de ce fait en supporte les conséquences, comme le risque d'un non paiment. ( Contrairement à certaines affirmations il n'y a pas de somme plancher en-dessous de laquelle il n'y a pas de procédure de saisie. Les frais d'huissier incombant aux créanciers sont souvent dans ce cas précis des sommes réclamées par ces officines, supérieurs à ces dites sommes, donc aucun bénéfice pour le créancier. ce qui explique pour partie que les créanciers s'adressent à ces officines privées.

Ne donner aucune information personnelle, ni copîe de la carte grise. Un huissier a accès au service des cartes grises de la préfecture et l'immobilisation s'il y a se fait par un sabot apposé sur une roue, mais ce n'est pas systématique. La saisie d'un véhicule ne veut pas dire systématiquement empêchement d'utilisation. Les menaces sur les cartes grises valant immobilisation et saisie du véhicule sont des faux.

Ne jamais communiquer les numéros de sa carte bancaire, refuser toute demande et surtout sollicitation par téléphone : risque de piratage Ces officines ne se gêneront pas pour prélever directemen t sur votre compte bancaire ou postal et sans que vous en soyez informés des sommes ce qui pourrait vous mettre en difficulté. Elles recherchent surtout la maitrise des prélèvements.

Porter immédiatement plainte si vous apprenez qu'une personne non mandatée a posé des questions parmi votre famille, votre entourage

Pour porter plainte : il est préférable de s'adresser directement au procureur de la république : une lettre à monsieur le procureur de la république, avec le cas échéant un récapitulatif de vos démarches, demandes de renseignements, rappels des règles etc, à laquelle sont joints les originaux des courriers reçus. Le procureur qualifiera votre plainte, et nul besoin d'un avocat.

Si ces quelques conseils ne suffisent pas, vous pouvez poser vos questions en détaillant le plus possible vos problèmes, nous tenterons d'y répondre.

Wazix23 ex agent huissier du trésor.

96 réponses

Utilisateur anonyme
17 juil. 2008 à 08:21
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 7166578 recouvrement de creances resume#dernier

-->Demande de paiement auprès d'un tiers pour quelques raisons que ce soient : parenté, famille, fraterie, à défaut d'empêchement du redevable : cela n'existe pas et ne saurait être admis, c'est de la tentaive d'extorsion de fonds. Un traitement égal pour tous quelles que soient leurs origines, sinon il existe des associations spécifiques de défense.

Ecrire à l'officine et leur demander de vous fiche la paix sinon vous porter plainte au tribunal pour tentative d'extorsion de fonds et harcèlement.

-->Enfin certains débiteurs sont tentés de porter plainte contre les méthodes et manières de ces officines. Hélas pour désencombrer la justice, le législateur a décidé désormais que pour porter plainte il faut déposer une caution de 1 000 €, qui sera rendue à la fin du jugement; Or cette avance peut handicaper des personnes qui voudraient se faire rendre justice. Il existe cependant d'autres moyens à condition d'être ferme et ne pas se laisser impréssionner.
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Utilisateur anonyme
22 juil. 2008 à 18:37
"merci de votre reponse (on me reclame des remboursements de prets demandes par mon frere)
je m en doutais, mais oporter plainbte, avancer 1000 euros, c est penible, vous evoquez d autres moyens
quels sont ils? merci beaucoup"

---> Re : les moyens c'est la fermeté face aux demandes de ces officines : ignorer leurs demandes, ne pas répondre à leur sollicitation par téléphone, si quelqu'un se présente lui claquer la porte au nez, ces gens n'ont aucun pouvoir et ne peuvent se permettre aucune poursuites judiciaires contre vous, sauf si vous êtes violent s'entend. Demander à des tiers pour raison familial parce que frère, parents etc... cela n'existe pas. C'est de la tentative d'extorsion de fonds. Ces voyous se permettent tout, il en va de leurs salaires, alors piquons de l'argent par tous les moyens, mais c'est illégal . "Les petites gens", j'en fais partie, n'ont plus droit de se faire faire justice parce que la justice manque de moyens...Alors c'est débrouillez-vous. Puisque ces officines n'ont aucun pouvoir juridique vous ne bougez pas, ne répondez pas jusqu'à ce qu'il se fatiguent, c'est la seule solution qui reste.
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Utilisateur anonyme
3 août 2008 à 16:58
A Wayman;

Re,

Je retire ce que j'ai dit car j'ignoirais que vous aviez été en contact avec une de ces officines de recouvrement. Je croyais que c'était directement de Cofonoga-huissier. Si vous croyez qu'il y a eu manipulation oui vous pouvez vous adresser au procureur car c'est grave, très grave. Il m'étonnait aussi que l'on fasse appel à un huissier pour une somme aussi peu importante. A mon avis l'augmentation de la somme n'est pas due à la procédure d'un huissier mais aux démarches de l'officine privée, or ces frais supplémentaires sont absolument interdits et donc elle prend le risque de tomber sur quelqu'un qui ne se laissera pas impressionner.
Je suis entièrement d'accord avec votre opinion sur certains huissiers. Dans nos démarches, des internautes se plaignaient de la référence à certains huissiers avec nom et adresse exactes et "qui demandaient sur une lettre de ces officines de payer à l'officine" Il ne faisait aucun doute que c'était l'officine elle-même qui envoyait ces lettres. Comment un huissier de justice puisse-t-il se compromettre avec ces officines dont certaines ont déja été condamnées à payer des dommages pour leurs méthodes, il ne peut y avoir qu'une seule hypothèse au détriment de la conscience professionnelle. D'ailleurs j'ai personnellement conseillé d'écrire " son étonnement" auprès de la chambre départementale ou régionale des huissiers qui a aussi un pouvoir disciplinaire.

Je tiens à vous préciser, qu'un huissier n'a pas à demander au voisinage votre façon de vivre, tout au plus en cas d'absence si vous l'êtes régulièrement et si vous retournez aussi à votre domicile. A mon avis ce n'est pas un huissier qui oserait se permettre mais un agent de l'une de ces officines qui s'est fait passer pour huissier, c'est arrivé, nous en avons eu des témoignages. Les démarches d'huissier sont relativement discrètes.

Personnellement et régulièrement requis, je me suis vu signifier la porte par la gérante de l'une de ces officines, Avenue de Saint-Ouen dans le 18 ème de Paris et qui en plus servait de domiciliation postale. En sortant j'observais les deux médaillons qui normalement représentent "la Marianne" et signalent la domiciliation d'un officier ministériel. Stylisés laissant croire à la marianne, ils pouvaient tromper le profane. C'est vous dire jusqu'où peut aller l'arrogance et l'outrecuidance de ces personnes. Vous pouvez vous douter de la suite avec deux ans d'impayés d'impôts...

Je suis perplexe suite à votre témoignage. Le personnel de l'une de ces officines ne se seraient pas permis, sans titre et sans pouvoir de pénétrer chez vous et faire un faux acte d'huissier quand même...Le juge d'instance avant de légitimer la dette ne se serait tout de même pas laisser berner...Ce dernier vous convoque et vous pose des questions. Gardez-vous de croire qu'il y ait un jugement au TGI, Cela n'existe pas, la dette est constituée en l'occurence le prêt par un contrat reconnu par le droit civil. On ne peut juger quelque chose qui est déja reconnu.
C'est l'erreur que commettent les agents des officines privées pour intimider celui qui ne sait pas. Le juge d'isntance s'assure de l'impayé et de son authenticité.

Enfin c'est la première fois que je prends connaissance d'un molosse dans un bureau d'huissier. Ce peut être plausible mais un cabinet d'huissiers comportent des clercs et des secrétaires et a le pouvoir de requérir la force publique. Peut-il détenir une arme de poing dans su bureau, je n'en sais rien mais ce pourrait être fort plausible, nous au trésor public cette sureté ne se justifiait pas.

Pour terminer sur une note amusante après ce quiproquo, alors en stage avec un ancien pendant que le serrurier trifouillait la serrure pour l'ouvrir, nous entendîmes un bruit infernal dans l'escalier, police secours qui grimpait l'escalier et qui tomba nez à nez avec l'inspecteur de police qui nous accompagnait. Nous rassurâmes la vieille dame qui avait appeler la police pour un cambriolage.
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Utilisateur anonyme
6 août 2008 à 17:59
Brweet,

Bonsoir,

la precription en matière de téléphonie, internet est de 1 an. Seul le commandement d'un huissier interrrompt le cours de la prescription. Votre dette normalement doit être forcluse et on ne peut exercer de recouvrement contentieux, mais on peut vous réclamer à l'amiable, mais alors à ce moment là à quoi bon ?
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Utilisateur anonyme
21 août 2008 à 18:55
A Kikoux,

Br,

Le terminal est mentionné comme élément corporel du fonds de commerce, donc c'est le créancier qui a fait l'erreur de remettre cela entre les mains de l'officine dont le moins qu'on puisse dire ne sont pas regardantes, et profitent de chaque demande de paiement à tort et à raison pour se faire de l'argent sur le dos du débiteur. Leur utilité reste encore à démonter, puisque ce qu'elles font peut l'être par n'importe qui, les relances par le commerçant lui-même. Leur pouvoir c'est elle qui laisse croire qu'elles en ont mais en réalité aucun ( sauf affacturage qu'aucune ne pratique) pas plus de pouvoirs que le commerçant lui-même qui rappelle les factures impayées à ses clients.

Vous avez été commerçante vous avez sans doute reçu des réflexions désagrébles de clients indélicate et dans l'intérête de votre commerce vous êtes résté stoïque malgré l'envie de balancer une gifle, eh bien vous faites pareil avec les relances de cette odfficiine qui ne manquera de vous prendre de haut. Ne vous formalisez aps ce sont leurs méthodes de voyous.

Quant au créancier s'"il veut récuper son dû qu'il s'adresse au tribunal, pour obtenir une exécution obligatoire de paiement de la part de l'acheteur. Ce n'est pas à vous à faire la démarche. Quant à l'officine vous la laisser s'exciter et quand elle en aura marre elle s'arrêtera. Et surtout ne croyez pas en l'intervention d'un médiateur quelconque, ce n'est jamais net.

Nous avons là un exemple parfait du travers de l"intervention de ces officine, travers qui ne devrait pas être.
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Je suis de retour suite à mon soucis avec Intrum Justitia et Orange me reclamant 1200€ de factures antérieures à la signature de mon contrat Orange (factures de juin a septembre 2007 - siganture du contrat orange en novembre 2007).

apres l'envoi de courriers avec AR à Orange ainsi que Intrum justitia, je n 'ai recu aucune réponse des 2 parties... en revanche Intrum justitia a continué ses actions par des appels telephonique et dernierement par un courrier avec sous 4 jours la menace de porter le dossier en justice.

de multiples appels telephoniques a orange n'ont rien changé... ils cherchent dans mes contrats et dossiers sans bien sur trouver de trace de dettes.. et de ce fait me repondent qu'ils ne peuvent rien pour moi... en attendant ces tetes de mules de Intrum Jutstitia qui osent dire que je ne donne pas de nouvelles (je me demande si ils etudient bien leurs dossiers avant d'envoyer des courriers a foisons... vue qu'apparamment mon courrier avec AR n'a pas été pris en compte) vont continuer à me harceler...

que faire pour faire stopper tout ce cirque?? je ne vais tous de meme pas débarquer dans les locaux de Intrum à Lyon, déchirer/bruler/manger mon dossier pour leur enlever toute possibilité de continuer a me harceler pour rien...
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Utilisateur anonyme
25 août 2008 à 21:05
Br,

Ils sont têtus, carrément brûler le bureau de Lyon serait une possibilité mais réprouvable. On ne peut les empêcher d'envoyer des lettres dont on peut allumer le feu sans même les lire. Les appels téléphoniques du soir : demander le respect de la vie privée et répondre sèchement. Certains ont répondiu par le silence et ont tenu bon, Intrum justitia a fini par se lasser. Vous avez compris ils travaillent en dépis du bon sens leur seul but intimider pour faire payer. Ce bureau serait capable de faire payer le diable qui ne leur doit rien. Porter plainte mais ceci engage des frais ils le savent..Alors le silebce et ne pas se stresser sachant qu'ils ne peuvent rien.
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clancampbell
21 sept. 2008 à 20:52
Autre question si vous le voulez bien ?
J'ai eu le 1er impayé le 22/02/08, la date de forclusion commence t'elle à cette date?
Aujourd'hui avec IJ, j'en suis à la phase de l'ultime recours avant requête au tribunal avec fac similé injonction à payer, pensez-vous que d'ici février prochain, je reçoive un recommandé me convoquant devant le juge?
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Utilisateur anonyme
21 sept. 2008 à 20:53
Re,re

A l'injonction du juge, non mais après uniquement les frais d'actes d'huissiers et différents autres frais courrier etc..
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clancampbell
21 sept. 2008 à 20:57
Ces frais d'huissiers, courriers peuvent s'élever à combien?
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Wazix 23 .... t'as du temps toi !!!
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merling Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 30 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 30 mai 2008
30 mai 2008 à 13:55
amr est une agence de recouvrement mandatée par veolia
voila
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Moi je ne suis pas d'accord car je l'ai vécu.

Je devais 550 euros à une opérateur téléphonique et je recevais des menaces d'un cabinet de recouvrement.

Moi aussi je pensais que ces sociétés n'avais aucun pouvoir juridique que seuls les huissiers pouvaient et avaient le droit de recouvrer les créances par la voie légale.

Je l'ai appris à mes dépens. Je pensais aussi que n'importe qui était cabinet de recouvrement jusqu'à qu'à l'audience je me fasse rabattre malheureusement pour moi le caquet par l'avocat de l'agence et par le Juge qui m'a dit que je ferais mieux de lire le code civil ou de faire appel à un avocat plutôt que de raconter ce que je ne savais pas.

Tout a commencé avec ces lettres à répétition. D'abord, pour suivre les conseils d'un forum, je suis allé porté plainte pour harcèlement. Non seulement, j'ai reçu un classement sans suite, mais j'ai été convoqué deux semaines plus tard par la gendarmerie, car l'agence de recouvrement avait porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Ouf ! Les gendarmes m'ont un peu aidé alors je n'ai eu qu'un rappel à la loi sur ordre du procureur.

Maintenant, même si ce n'était pas du harcèlement, je me suis dit que les lettres des cabinets de recouvrements n'avaient aucune valeur, donc je n'ai pas donné suite.

Un jour, toc toc toc, je recois la visite d'un huissier qui me signifie que l'agence de recouvrement a saisi le juge de l'exécution et qu'il vient faire une saisie provisoire sur mes comptes. Incompréhension !!!

Je suis allé voir le juge de l'exécution qui a prononcé la main levé parce que j'avais de lourdes difficultés financières, mais il m'a dit que l'agence avait le droit.

Je pensais que tout était fini là.

Je n'avais semble-t-il rien compris. Toc Toc Toc. 2 mois après, de nouveau le même huissier de justice qui vient me signifier une ordonnance me condamnant à payer à orange la somme. Je m'explique avec lui et il me dit que l'agence a saisit en même temps les deux juges : le juge de proximité et le juge de l'exécutif.

Mais il me dit que je peux faire appel en faisant opposition. Il m'explique que oui, les agences de recouvrement ont le droit de saisir la justice comme les huissiers.

Ils m'expliquent aussi que leurs lettres a la même valeur qu'une sommation d'huissier par un article dont je ne me souvenais (c'est l'article 1139 du code civil c'est le juge qui me l'a dit plus tard).

Que né ni. Je me dis que l'huissier roule pour le cabinet de recouvrement et que donc je vais contester.

Je suis convoqué à une audience et je prépare sur les conseils d'un ami des conclusions écrites. Je me fais fort de dire que les cabinets de recouvrement pratiquent du harcèlement que leur requête n'est pas valable pas plus que leur lettre, qu'ils n'ont aucun pouvoir, que n'importe qui etc.... Bref que c'est de la merde (mais en mot joli).

Là, je me suis fais laminé par l'avocat et par le juge.

J'ai appris que les cabinets de recouvrements étaient une profession réglementée comme les autres professions juridiques, qu'ils étaient sous le contrôle de je sais plus qui au procureur de la république, que leur lettre de mise en demeure avaient la même valeur (article 1139 du code civil - celui la je l'ai retenu c'est marqué dans le jugement) et que donc je l'avais dans l'os et bien profond.

Non seulement le juge m'a condamné à payer les 550 euros à orange, mais en plus je me suis retrouvé avec 250 euros pour contestation abusive de l'ordonnance. J'ai pris en plus 500 euros au titre des frais d'avocat adverse, plus les frais de justice et après j'ai appris en plus que les frais d'huissier (350 euros en tout) était pour ma pomme.

Heureusement le juge m'a accordé malgré tout un échelonnement sur deux ans.

Donc je l'ai eu bien profond. Et ce n'est pas finit.

Comme j'avais pas trop de tune, je n'ai donné suite à l'affaire.

Jusqu'à que je recoive un recommandé du tribunal.... de nouveau convoqué.... pour une saisie arrêt sur salaire.

Et sur qui je suis tombé ? Sur un agent de cette société de recovurement en personne ! Là aussi, j'ai encore dit qu'il n'avait le droit de venir en personne qu'il fallait un huissier ou un avocat. Je me suis fait remettre dans mes buts par le Juge qui m'a dit que si.

Résultat des courses : pour une facture à 550 €uros, cela m'a couté presque 2000 €uros.

En plus j'ai été saisit sur mon salaire, et à la fin j'ai perdu mon boulot mon patron m'ayant trouvé un prétexte falacieux à la suite de cela.

Donc moi, je dis méfiance.

Comme vous, je disais ci, je disais là, je disais surtout des conneries car je ne connaissais rien en droit.

Alors, certaine société ne font que des menaces, mais il y en a qui vont en justice et tout à fait légalement.

Alors, moi maintenant j'essaie de payer ce que je dois ou de demander à l'amiable des délais.
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Bonjour Charly,

Je comprends votre désarroi.

Mais si le piège s'est refermé sur vous, ce n'est pas parce que les sociétés de recouvrement ont tous les pouvoirs, mais bien parce que vous n'êtes pas allé au fond de la démarche juridique.

Vous avez fait notamment 2 erreurs qui me semblent fondamentales, dans le cas de la plainte pour harcèlement :
==> vous avez porté plainte nominativement contre la société. Ce faisant, en cas d'échec vous vous exposiez à un "retour de bâton" sous la forme d'une action en justice pour procédure abusive. C'est possible de l'éviter, il suffit pour cela de porter plainte contre X, tout en donnant bien entendu au juge toutes les informations nécessaires pour "deviner" qui est X... N'importe quel avocat vous le confirmera, ça n'est pas une astuce sortie de mon chapeau.
==> vous n'avez pas suivi la bonne procédure. Exit la plainte au commissariat, ou même au procureur : c'est classement sans suite assuré. Non, pour être crédible il faut lancer, ou annoncer qu'on lancera, la procédure suivante : plainte par courrier AR auprès de monsieur le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance avec constitution de partie civile et demande de dommages et intérêts : là, la procédure va au bout sans que le procureur ne puisse la classer sans suite. Inconvénient : une caution à déposer au tribunal : éh oui, faut payer pour être certain d'aller au bout. MAIS : il aurait suffit d'envoyer une telle menace à la société de recouvrement pour en rester là... c'est du vécu donc certain. Ces gens-là ne se frottent pas à ceux qui connaissent vraiment les procédures qui les mettront en taule à coup sûr.

Autre point : vous n'indiquez pas dans votre texte le temps écoulé entre la mise en paiement de la facture, déclenchant le début de la créance litigieuse, et la date à laquelle le tribunal a été saisi ? Car, au bout d'un an, toute facture télécom est PRESCRITE : article L34-2 du code des postes et communications électroniques. Mais, le juge ne peut invoquer la prescription, c'est à vous de le faire en tant que défenseur. Un an s'était-il écoulé, et si oui, pourquoi alors n'avez-vous pas invoqué la prescription devant le juge ? Ou, plus simplement, mis un terme à tout ceci par courrier recommandé AR au créancier et / ou son mandataire en les prévenant que la dette était prescrite, ce qui aurait forcément eu pour conséquence l'arrêt de toute l'affaire (ils ne vont pas aller en justice sur une dette prescrite alors qu'ils savent que le défenseur invoquera la prescription).

Le problème n'est pas que les lettres d'un cabinet n'ont aucune valeur. Si, au contraire, elles en ont dans la mesure où, si vous ne répondez pas, ils saisiront le juge. Au contraire, il faut tout de suite répondre, et attaquer leur propos sur le plan du droit, pour faire passer un message subliminal fort simple : "OK les gars, vous me relancez, mais je connais le droit, j'ai noté la liste suivante de vos erreurs de procédures, je sais lancer une procédure qui ira au bout : vous ouvrez le feu pour récupérer 500 euros, et moi je vous envoie en prison à coup sûr, alors je suggère qu'on s'oublie tous mutuellement".
- vérifier que leur courrier respecte le décret 96-1112 : si ça n'est pas le cas, c'est passible d'amende,
- vérifier qu'ils transmettent les fondements exacts de la dette, sinon amende comme au-desuss, sans produire de faux car c'est du 441-1 code pénal + 313-1 escroquerie,
-vérifier s'ils font du harcèlement, et rassembler les preuves, c'est du pénal,
- etc...

En répondant de suite à la société ou le créancier, par recommandé AR, en mettant leur nez dans leur caca, ils comprendront le message.

C'est du testé perso :) Avec un tel recommandé, ils seraient passé directement au pigeon suivant et vous n'auriez plus entendu parler du pays.

On vous cite l'article 1139 du code civil : j'ai envie de dire : et alors ? Qu'apporte de neuf cet article qu'on ne sache déjà, à savoir qu'un simple courrier sur lequel est écrit "mise en demeure" vaudra mise en demeure ? Attention aux articles de loio que ces gens citent, alors que ces articles ne disent franchement pas grand-chose, ou rien de méchant souvent.
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chat_teigne Messages postés 15596 Date d'inscription mercredi 27 février 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 27 janvier 2020 1 559
16 juin 2008 à 01:09
Bonjour Charly,

"Un jour, toc toc toc, je recois la visite d'un huissier qui me signifie que l'agence de recouvrement a saisi le juge de l'exécution et qu'il vient faire une saisie provisoire sur mes comptes. Incompréhension !!!"

C'est nouveau comme procédure ça ?
Je n'ai jamais vu un huissier se déplacer pour signifier une saisie sur un compte bancaire...

J'espére qu'il ne s'agit pas d'intox comme nous l'avons vu ici : http://droit finances.commentcamarche.net/forum/affich 3824749 assignation au tribunal via intrum justicia?page=3#77

ps : merci de ne pas poster vos messages en triple exemplaire.
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J'ajoute que deux plaintes ont été déposés, aux procureurs des juridictions respectives, contre SOGECOR et SOGECOR NORD, pour les abus relevés dans les lettres de relance, couplées bien sur à la saisie de la CNIL concernant le non-respect de la loi Informatique et Liberté.
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Utilisateur anonyme
20 juin 2008 à 08:51
Très bien Kylegl. J'avais aussi consulté votre forum. La collusion entre les deux forums, si les responsables le veulent ne peut être que bénéfique. Le témoignage de vos dépôts de plaintes peut inciter les hésitants à faire de même ou du moins à ne pas se laisser intimider et faire valoir leurs droits.

On savait les personnages qui mènent ces officines peu recommandables, mais de là à exercer tout en étant rayé du registre du commerce...Faut le faire...Probablement tentative de fraude fiscale ou exercice illégal.
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Concernant RECOFACT, nous avons recu la réponse de la CNIL, la société a bien déclaré ses fichiers. Une demande d'accès aux informations personnelles sera prochainement en cours, ainsi qu'une plainte au procureur de la juridiction compétente concernant l'ensemble des courriers recus.
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Utilisateur anonyme
21 juin 2008 à 07:30
Re,

N'étant pas des familiers de la CNIL, tout organisme détenant des ficheirs doit-il se déclare ou décklarer les fichiers à la CNIL ?
Il est peu probable que ces officines de recouvement amiable ne déclarent pas à cet organisme officiel qui a certainement les moyens( de sa puissance officielle) de faire respecter la règle. Leur attitide avec les particuliers est différente, évidemment, selon que tu seras grand et puissant ...
Merci, très intéressant.
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Oui, tout organisme qui enregistre des informations personnelles (permettant d'identifier une personne, comme un nom et prénom, ou bien un numéro de téléphone, une adresse email ou une adresse IP) ou bien qui fait un traitement informatique sur des informations personnelles doit en faire la déclaration à la CNIL.

Plusieures types de déclarations sont possibles, notamment une déclaration simplifiées pour les domaines "courants" (domaines ou il y a forcément un fichier ou un traitement), tels que les sites webs par exemple, ou les universités.

La déclaration a comme principal avantage d'obliger l'organisme à nommer une personne "responsable CNIL", c'est l'interlocuteur privilégié dans l'organisme pour toutes ces questions.

Ne pas faire la déclaration est une faute en soi, mais n'empeche pas la loi de s'appliquer quand même : tout organisme qui enregistre des infos perso dans un fichier ou leur fait subir un traitement doit permettre à la personne concernée d'exercer un droit d'accès (et de copie), de modification et/ou de retrait, à la demande de ce dernier.

Aucune exception n'existe à ma connaissance. La loi s'applique ainsi :
- aux organismes publics
- aux hopitaux (dossier médical du patient)
- aux banques (pour connaitre les caractéristiques de votre dossier qui ont été utilisé pour évaluer votre cas, lorsque vous demander un pret par exemple)
- même aux RG (Renseignements Generaux) : vous pouvez demander à savoir ce que les RG ont sur vous (mais la procédure est alors un peu différente, on comprend aisément pourquoi)

Il n'y a donc pas d'exception pour les organismes de recouvrement.

En ce qui concerne ces derniers, les réponses officielles de la CNIL sont :
- SOGECOR et SOGECOR Nord : aucune déclaration, la personne de Sogecor Nord affirme même que la loi Informatique et Liberté et la CNIL n'existent pas !
- RECOFACT : les fichiers ont bien été déclarés (mais la société est radiée du registre du commerce, peut-être en rapport avec sa fusion dans le groupe RECOCASH). Le groupe RECOCASH n'a déclaré aucun fichier.
- Intrum Justitia : les fichiers ont bien été déclarés, avec une déclaration très complète même.

Pour faire la demande de son "dossier", il suffit d'envoyer un courrier en recommandé avec votre pièce d'identité à l'entreprise en question. Le modèle du courrier se trouve sur le site de la CNIL :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1651
La CNIL recommande un délai de réponse de 30 jours. Sans réponse dans ce délai, vous pouvez saisir la CNIL en courrier recommandé.
La demande d'une copie des info perso est la plupart du temps gratuite. La loi n'autorise l'entreprise qu'à facturer le montant REEL de la reproduction (donc pas de frais d'envoi ni de frais de dossier ni un montant exhorbitant pour la copie - seul le prix réel que la reproduction (et uniquement la reproduction) aura couté à l'entreprise peut être facturé à la personne exercant son droit d'accès.

En espérant que cela aidera.
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Pour compléter ma réponse :
La loi s'applique AUSSI aux opérateurs téléphoniques ou aux FAI, notamment lorsqu'il est question d'une créance. On notera dans ce cas plusieurs points :
- la demande, suivant le modèle de la CNIL, concerne bien "l'ensemble des données personnelles", pas "le dossier client". L'opérateur doit donc vous fournir TOUTES les informations vous concernant, pas seulement ce qui apparati dans son dossier client. L'opérateur, lui, a tendante à ne fournir QUE le dossier client.
Dans le cas d'une créance, cela signifie que l'opérateur ne pourra pas produire, au tribunal, de documents comportant vos noms et prénoms qui ne vous aura pas été fourni lors de votre demande. Sinon, il y a violation de la loi Informatique et Liberté.
- généralement, pour les opérateurs téléphonique, la demande de copie est gratuite dans le cadre d'une réclamation
- l'opérateur demande, pour satisfaire la demande, que le client indique le numéro de téléphone ou le numéro de client. Deux opérateurs ont déjà rejetés des demandes qui ne comportait que la carte d'identité, mais pas ces informations. Après renseignements auprès de la CNIL, cela n'est pas légal. La loi indique bien que pour exercer le droit d'accès, il suffit que la personne s'identifie, ce que la carte d'identité fait. La CNIL a été saisie dans ces 2 cas. Encore une fois, cela découle de la simplification "info perso" = "dossier client" que font les opérateurs, mais qui n'est pas dans le respect de la loi.
- un opérateur a même refusé une demande en prétextant qu'il fallait que le client indique la période pour laquelle il voulait la copie du dossier client. Pareil, la CNIL a été saisie.

La loi indique bien que la personne a le droit à une COPIE de l'intégralité de ses infos persos. Un simple accès à certaines infos persos à travers un site web n'est donc pas suffisant.
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Utilisateur anonyme
22 juin 2008 à 17:10
Merci Kylegl

Ainsi quiconque se voit interpeller pour des sommes dues ou prétendument dues peut demander une copie du dossier détenu par l'officine de recouvrement, le cas qui nous intéresse. Un bon point pour Intrum Justitia plutôt malmenée pour ses méthodes, qui fait ses déclarations à la CNIL. Ainsi pourra-t-on avoir des explications ou un début d'explication pour des personnes appelées sur leur portable, dont le numéro ne figure pas à l'annuaire.

Enfin peut-on imaginer qu'il existe deux dossiers : un officiel dont les informations puissent être communiquées et un second discret avec des informations particulières. C'est si facile avec le stockage d'informations amovible.

Je ne saurais faire un procès d'intention à une quelconque officine, mais je me base sur ce qu'il y a de plus sérieux et ce que je connais : l'administration. A la suite des revendications syndicales n'importe quel employé peut avoir accès aux informations de son dossier. Mais il n'échappait à personne qu'il pouvait exister un second dossier celui-là plutôt secret notamment par exemle pour des délégués syndicaux un peu trop remuants.

A croire que les règles sont faites pour être contournées même par les organismes tout ce qu'il y a de plus officiels !
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Concernant la demande d'explication : oui, d'autant plus que le droit d'accès comprend non seulement le droit de connaitre les données en question, mais en plus de connaitre l'origine et la destination de ces données (l'origine lorsqu'on fait la demande à l'officine de recouvrement, la destination lorsqu'on fait la demande au créancier).

Pour en savoir plus :
http://www.cnil.fr/index.php?id=1683
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Bonjour , j'ai bien lu vos conseils pour l'instant je viens de recevoir une simple lettre de mise en demeure dois je répondre a celles qui vont arriver en AR? quelle est la position a tenir ?

merci
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