Les faits d'un commentaire d'arrêts
Fermé
Sowfy
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BmV Messages postés 92715 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
BmV Messages postés 92715 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
J'ai du mal à mettre en évidence les faits car le commentaire est pas très claire pour moi. Pouvez-vous m'aider?!?
Merci
Voiçi le commentaire :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 octobre 1999, réitérant une promesse de cession du 14 septembre 1999, MM. Robert et Patrick X... et Mmes Yolande et Pascale X... (les consorts X...) ont cédé à M. Serge Y..., Mme Liliane Z..., épouse Y..., M. Arnaud Y... et Mme Barbara Y... la totalité des 2 000 parts représentant le capital de la société Transports Loubet, exploitant un fonds de commerce de transport de marchandises ; que les consorts X... ayant assigné M. Serge Y... en paiement de diverses sommes dont ils se prétendaient créanciers au titre de la cession de parts, celui ci a sollicité leur condamnation au paiement de dommages intérêts ; qu'il a notamment fait valoir qu'il avait été victime d'un dol dans la mesure où les cédants lui avaient fait croire à l'existence de certains véhicules, en réalité manquants ou hors d'usage ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Serge Y... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, du comportement dolosif des consorts X..., l'arrêt retient qu'il lui appartient de démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; qu'il ne le fait pas, se bornant à faire valoir que les véhicules sont manquants et que les cédants lui ont fait croire que la société était plus importante qu'elle ne l'était en réalité, omettant, à cet égard, qu'il n'a pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. Y... n'avait pas été trompé par les mentions figurant au bilan de la société Transports Loubet quant à la consistance de l'actif social et si la réticence dolosive imputée aux cédants, à la supposer établie, ne l'avait pas déterminé à souscrire des engagements qu'il n'aurait pas pris s'il avait connu la situation exacte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE
J'ai du mal à mettre en évidence les faits car le commentaire est pas très claire pour moi. Pouvez-vous m'aider?!?
Merci
Voiçi le commentaire :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 octobre 1999, réitérant une promesse de cession du 14 septembre 1999, MM. Robert et Patrick X... et Mmes Yolande et Pascale X... (les consorts X...) ont cédé à M. Serge Y..., Mme Liliane Z..., épouse Y..., M. Arnaud Y... et Mme Barbara Y... la totalité des 2 000 parts représentant le capital de la société Transports Loubet, exploitant un fonds de commerce de transport de marchandises ; que les consorts X... ayant assigné M. Serge Y... en paiement de diverses sommes dont ils se prétendaient créanciers au titre de la cession de parts, celui ci a sollicité leur condamnation au paiement de dommages intérêts ; qu'il a notamment fait valoir qu'il avait été victime d'un dol dans la mesure où les cédants lui avaient fait croire à l'existence de certains véhicules, en réalité manquants ou hors d'usage ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Serge Y... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, du comportement dolosif des consorts X..., l'arrêt retient qu'il lui appartient de démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; qu'il ne le fait pas, se bornant à faire valoir que les véhicules sont manquants et que les cédants lui ont fait croire que la société était plus importante qu'elle ne l'était en réalité, omettant, à cet égard, qu'il n'a pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. Y... n'avait pas été trompé par les mentions figurant au bilan de la société Transports Loubet quant à la consistance de l'actif social et si la réticence dolosive imputée aux cédants, à la supposer établie, ne l'avait pas déterminé à souscrire des engagements qu'il n'aurait pas pris s'il avait connu la situation exacte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE
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1 réponse
Salut.
Cette question dépasse largement le cadre de ce forum high tech.
Il est nettement plus judicieux de la reformuler (copier-coller) sur http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/ où son traitement pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinente.
Merci.
A+
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Il est nettement plus judicieux de la reformuler (copier-coller) sur http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/ où son traitement pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinente.
Merci.
A+