Resiliation orange loi chatel

Noplait - 19 oct. 2009 à 11:19
 Noplait - 19 oct. 2009 à 22:48
Bonjour à tous,
Je souhaite mettre fin à mon abonnement de téléphonie mobile chez Orange au mois de Novembre dans le cadre de la loi Chatel. J'ai juste une question à vous poser, je sais que je dois payer 1/4 des mensualités restantes (dans mon cas : 28€/mois sachant qu'il me reste 1 an ce qui me fait 84 euros si je veux résilier) je trouve cela un peu cher et je voudrais savoir si je change mon forfait ce mois-ci vers un forfait beaucoup moins cher comment ça se passe dans ce cas ?
Je paye sur la base des 28€ ou sur la base du nouveau forfait ?

Merci de votre aide.
Bonne journée.
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6 réponses

Zpoupette Messages postés 4571 Date d'inscription mercredi 19 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2021 623
19 oct. 2009 à 11:24
Bonjour

Si tu changes de forfait à partir de novembre, déjà, tu seras ré-engager pour 1 an et ce sera le prix du nouveau forfait qui sera facturé (logique !!)
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En gros si j'ai bien compris,
Si je fais ça je suis obligé de me réengager 1an si je change de forfait (es tu sûr de ça ?pour tous les forfaits?) et donc dans ce cas je ne peux résilier dans le cadre de la loi Chatel ?
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Zpoupette Messages postés 4571 Date d'inscription mercredi 19 mars 2008 Statut Membre Dernière intervention 27 septembre 2021 623
19 oct. 2009 à 11:46
Tout dépend comment Orange applique les reconductions de contrat.

A la base, quand tu t'engages pour 1 an et que tu modifies en cours de route, ça te réengage pour 1 an.
Quand tu es engagé pour 2 ans (comme moi) et que tu fais une modification en cours de route, ça réengage pour 1 an s'il te reste, je crois, moins d'un an de contrat à tirer. Sinon, ça ne modifie pas la date de fin d'engagement.

En tout cas, c'est comme ça que ça marche chez Bouygues Télecom. Pour Orange, je ne sais pas comment ça se passe.
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Etes vous sûr de rentrer dans le cadre de la loi Chatel pour votre résiliation ?
Je pensais moi aussi arrêter mon contrat orange en décembre prochain. Suite à un achat de téléphone en décembre 2008, je suis réengagé jusqu'en dec 2010 et Orange ne considère pas se réengagement comme étant un nouveau contrat souscrit donc ne tombant pas dans le cadre de la loi Chatel ? J'ai en effet souscrit mon abonnement en 2002.
Orange vous aurait donc tenu un discours tout autre ???
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Je n'ai pas pris contact avec orange pour le moment, mais effet je suis dans le même cas de figure que vous, mon abonnement a été reconduit en novembre 2008 suite à un changement de téléphone mobile et souscription à un nouveau forfait. Je ne m'étais pas posé cette question, j'espère que la loi s'applique quand même dans ce cas-ci, d'après ce que j'avais lu oui..je vais rechercher à ce sujet.
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Noplait > Noplait
19 oct. 2009 à 17:54
Après quelques lectures sur google, il semble que cela fonctionne pour un nouveau contrat souscris ou un ré-engagement de plus de 12mois si celui-ci a été effectué apres le 1er juin 2008. Donc ça a l'air d'être OK pour nous ;)
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tarmaK77 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 19 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 19 octobre 2009
19 oct. 2009 à 19:47
Prenez contact avec le service client Orange. Je les ai eu aujourd'hui et ils me disent que la loi Chatel n'est pas applicable lors d'un réengagement suite à un changement de mobile. Of course cela ne va pas dans leurs intérêts !!! Je serai bien curieuse de connaitre l'évolution de votre demande.
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"Pour les nouveaux engagements ou ré-engagement de plus de 12 mois, les opérateurs sont tenus :
o de proposer la même offre avec une période d'engagement n'excédant pas 12 mois, selon des modalités commerciales non dis qualifiantes.
o d'offrir la possibilité de résilier le contrat à compter de la fin du douzième mois en payant 25% des sommes restantes.

Ces deux points concernent également toute modification des termes des contrats en cours à cette date, dès lors qu'il y a ré-engagement de plus de 12 mois. (Article L121-84-6)"

Source : Wikipedia

J'aimerai trouver l'article de loi exact sur legifrance mais je galère à le trouver...
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Bon voilà, j'ai trouvé le texte de loi correspondant:

[URL]http://www.legif/rance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1C2B1E1D791C7010B416BBCAD4A833AE.tpdjo16v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000017960387&dateTexte=&categorieLien=cid[/URL]

Article L121-84-6
Créé par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 17

Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.

Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

2° D'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d'au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats puisse excéder le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.
NOTA:

NOTA : Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : Les articles L. 121-84-1 à L. 121-84-10 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er juin 2008.

L'article L. 121-84-6 du même code est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.
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