World of warcraft
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nuji
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jeudi 2 octobre 2008
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13 février 2015
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2 oct. 2008 à 16:27
moi - 6 oct. 2008 à 20:12
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A voir également:
- World of warcraft
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2 réponses
nuji
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2 oct. 2008 à 16:34
2 oct. 2008 à 16:34
Je ne vends en aucun cas le logiciel « World of Warcraft » qui reste la propriété de Blizzard. De ce fait, je ne viole aucune licence, ni ne constitue de copie illégale. En raison de quoi aucune plainte pour violation des Droits d'auteur sur les Objets contrefaisant ne pourrait m'être opposable.
Je vends un personnage aux caractéristiques uniques dont je suis l'auteur, avec mes droits qui en découlent, je ne peux être à ce titre visé par le programme VeRO :
Application du droit de la propriété intellectuelle
Aux termes de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, "l'auteur d'une ouvre de l'esprit jouit sur cette ouvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". La jurisprudence considère que les jeux vidéo sont des ouvres de l'esprit, susceptibles comme telles, de bénéficier de la protection du droit d'auteur (voir en ce sens, arrêt Atari, 7 mars 1986, Cour de cassation, Assemblé plénière). Il a déjà été jugé qu'un personnage de fiction créé par le joueur (le joueur participant lui-même à l'élaboration du personnage) pouvait être considéré comme une ouvre de l'esprit, dès lors que "par ses éléments caractéristiques" il constituait une ouvre originale (voir en ce sens, CA Paris 8 sept. 04 SA Société Publicis Conseil et Luc Besson c/ SA Société Gaumont et SA SFR) ainsi que l'arrêt Jean-Marc V / Havas Interactive Europe rendu le 18 novembre 1999 par la Cour d'appel de Versailles. La qualité d'"ouvre de l'esprit" d'un personnage doté de traits caractéristiques est ainsi acquise pour le joueur qui peut être considéré comme co-auteur du personnage
Je vends un personnage aux caractéristiques uniques dont je suis l'auteur, avec mes droits qui en découlent, je ne peux être à ce titre visé par le programme VeRO :
Application du droit de la propriété intellectuelle
Aux termes de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, "l'auteur d'une ouvre de l'esprit jouit sur cette ouvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". La jurisprudence considère que les jeux vidéo sont des ouvres de l'esprit, susceptibles comme telles, de bénéficier de la protection du droit d'auteur (voir en ce sens, arrêt Atari, 7 mars 1986, Cour de cassation, Assemblé plénière). Il a déjà été jugé qu'un personnage de fiction créé par le joueur (le joueur participant lui-même à l'élaboration du personnage) pouvait être considéré comme une ouvre de l'esprit, dès lors que "par ses éléments caractéristiques" il constituait une ouvre originale (voir en ce sens, CA Paris 8 sept. 04 SA Société Publicis Conseil et Luc Besson c/ SA Société Gaumont et SA SFR) ainsi que l'arrêt Jean-Marc V / Havas Interactive Europe rendu le 18 novembre 1999 par la Cour d'appel de Versailles. La qualité d'"ouvre de l'esprit" d'un personnage doté de traits caractéristiques est ainsi acquise pour le joueur qui peut être considéré comme co-auteur du personnage