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3 réponses
Pour faire déplacer un poteau électrique, il faut se référer à l'article 12 du cahier des charges de concession :
ARTICLE 12 - Déplacements d'ouvrages
A) Déplacements d'ouvrages du domaine public occupéLe concessionnaire doit opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie. (Conformément aux dispositions de l’article 68 du décret du 29 juillet 1927.)
Il en est de même en cas d'occupation des autres éléments du domaine public.
En particulier, le concessionnaire doit déplacer, à ses frais, ses installations ou ouvrages situés sur le domaine public routier lorsque leur présence fait courir aux usagers un risque dont la réalité a été établie. (Les conditions dans lesquelles le concessionnaire déplace les ouvrages sont fixées aux articles L. 113-3 et R. 113.11 du Code de la voirie routière.)
Il n'en résulte dans tous ces cas pour le concessionnaire aucun droit à indemnité.
B) Déplacements d'ouvrages situés sur des terrains privés
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, l'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession pour le propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, surélever, se clore, bâtir, le déplacement d'ouvrage correspondant étant assuré aux frais du concessionnaire.
Il en est de même pour les ouvrages desservant un usager se situant seul en extrémité de ligne, y compris l'élément terminal de celle-ci si on peut valablement estimer que celui-ci est susceptible de constituer, à terme, le point de départ d'une nouvelle extension.
C) Déplacements d'ouvrages établis sur terrains privés et acquis par les collectivités
Les frais de modification des ouvrages concédés, établis sur des terrains privés acquis par une collectivité, lorsque cette modification est nécessitée par l'exécution de travaux publics, sont partagés par moitié entre le concessionnaire et la collectivité, sous réserve des conditions suivantes :
* L'ouvrage à modifier doit avoir été établi sur un terrain privé - puis acquis, d'une manière ou d'une autre, par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal - au moyen des servitudes instituées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ou d'une convention n'attribuant pas au concessionnaire plus de droits que ne lui en confère ledit article 12, et n'entraînant aucune dépossession.
La modification à frais communs ne peut donc être requise que lorsque la collectivité en cause, bien qu'effectuant des travaux publics, entend se prévaloir des droits de démolir, réparer, surélever, se clore ou bâtir, qui sont réservés au propriétaire par l'article 12 précité.
* La modification de l'ouvrage doit être nécessaire, la présence de celui-ci constituant un obstacle dirimant à l'opération entreprise.
* Il y a lieu à partage par moitié des frais de modification de l'ouvrage dans les cas où le concessionnaire aurait pu, lorsqu'il l'a implanté, envisager raisonnablement l'éventualité des réalisations nécessitant cette modification. Il en va ainsi par exemple : de la construction d'une mairie, d'un terrain de sports, de l'aménagement de voies existantes, etc. Il en va différemment des opérations d'urbanisme d'ensemble telles que : aménagement urbain, rénovation urbaine, aménagement de zones, construction de voies affectées à la circulation, etc.
Quant aux lotissements communaux, ils entrent dans le cadre du partage par moitié des frais lorsque leur importance n'atteint pas celle d'une zone d'aménagement concerté c'est-à-dire, en principe, lorsqu'ils se limitent à une création de moins de 50 logements augmentés de 10 logements par hectare au-delà de 1 hectare. Pour des réalisations plus importantes, un accord particulier sera recherché entre le concessionnaire et la collectivité.
(Les dispositions de ce paragraphe reprennent celles du protocole d'accord intervenu en 1969 entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies et Electricité de France.)
ARTICLE 12 - Déplacements d'ouvrages
A) Déplacements d'ouvrages du domaine public occupéLe concessionnaire doit opérer, à ses frais, le déplacement des parties de canalisations qui lui sont désignées, toutes les fois qu'il en est requis par l'autorité compétente pour motif de sécurité publique ou dans l'intérêt de la voirie. (Conformément aux dispositions de l’article 68 du décret du 29 juillet 1927.)
Il en est de même en cas d'occupation des autres éléments du domaine public.
En particulier, le concessionnaire doit déplacer, à ses frais, ses installations ou ouvrages situés sur le domaine public routier lorsque leur présence fait courir aux usagers un risque dont la réalité a été établie. (Les conditions dans lesquelles le concessionnaire déplace les ouvrages sont fixées aux articles L. 113-3 et R. 113.11 du Code de la voirie routière.)
Il n'en résulte dans tous ces cas pour le concessionnaire aucun droit à indemnité.
B) Déplacements d'ouvrages situés sur des terrains privés
Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, l'exercice des servitudes n'entraîne aucune dépossession pour le propriétaire : celui-ci peut, selon le cas, démolir, réparer, surélever, se clore, bâtir, le déplacement d'ouvrage correspondant étant assuré aux frais du concessionnaire.
Il en est de même pour les ouvrages desservant un usager se situant seul en extrémité de ligne, y compris l'élément terminal de celle-ci si on peut valablement estimer que celui-ci est susceptible de constituer, à terme, le point de départ d'une nouvelle extension.
C) Déplacements d'ouvrages établis sur terrains privés et acquis par les collectivités
Les frais de modification des ouvrages concédés, établis sur des terrains privés acquis par une collectivité, lorsque cette modification est nécessitée par l'exécution de travaux publics, sont partagés par moitié entre le concessionnaire et la collectivité, sous réserve des conditions suivantes :
* L'ouvrage à modifier doit avoir été établi sur un terrain privé - puis acquis, d'une manière ou d'une autre, par une commune ou un établissement public communal ou intercommunal - au moyen des servitudes instituées par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ou d'une convention n'attribuant pas au concessionnaire plus de droits que ne lui en confère ledit article 12, et n'entraînant aucune dépossession.
La modification à frais communs ne peut donc être requise que lorsque la collectivité en cause, bien qu'effectuant des travaux publics, entend se prévaloir des droits de démolir, réparer, surélever, se clore ou bâtir, qui sont réservés au propriétaire par l'article 12 précité.
* La modification de l'ouvrage doit être nécessaire, la présence de celui-ci constituant un obstacle dirimant à l'opération entreprise.
* Il y a lieu à partage par moitié des frais de modification de l'ouvrage dans les cas où le concessionnaire aurait pu, lorsqu'il l'a implanté, envisager raisonnablement l'éventualité des réalisations nécessitant cette modification. Il en va ainsi par exemple : de la construction d'une mairie, d'un terrain de sports, de l'aménagement de voies existantes, etc. Il en va différemment des opérations d'urbanisme d'ensemble telles que : aménagement urbain, rénovation urbaine, aménagement de zones, construction de voies affectées à la circulation, etc.
Quant aux lotissements communaux, ils entrent dans le cadre du partage par moitié des frais lorsque leur importance n'atteint pas celle d'une zone d'aménagement concerté c'est-à-dire, en principe, lorsqu'ils se limitent à une création de moins de 50 logements augmentés de 10 logements par hectare au-delà de 1 hectare. Pour des réalisations plus importantes, un accord particulier sera recherché entre le concessionnaire et la collectivité.
(Les dispositions de ce paragraphe reprennent celles du protocole d'accord intervenu en 1969 entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies et Electricité de France.)
8 juin 2009 à 12:36
j'ai un poteau edf a déplacer ,qui ce trouve sur mon terrain .edf me demande si le chemin ou se situe le poteau est un chemin rural ou un chemin d'exploitation.quel influence peut -il y avoir sur le déplacement de celui-ci