Gestion du contentieux en douane
KEITA
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jipicy Messages postés 41342 Statut Modérateur -
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Bonjour,
Sous une architecture client–serveur, je voudrais automatiser le traitement manuel des dossiers du contentieux douanier. Dépuis le constat de la fraude à travers un PV uniforme accessible à tout le reseau, jusqu'à l'approbation du directeur général en passant par les avis techniques du sous-directeur en charge du contentieux.
A l'initiation du contentieux (aux postes de douane), le dossier passe au tribunal s'il y'a lieu de poursuite du delinquant ou confiscation de la marchandise de fraude ou directement aux visas des autorités supérieures douanières quand le contrevenant opte pour une transaction à l'amiable. Les droits et taxes compromis sont recuperés. Le montant issu de l'amende ou de la vente du produit confisqué est reparti suivant un barême defini en la matière.
Chaque acteur, intervenant depuis son poste client participe dans la chaine de traitement automatisé du dossier-ficher texte.
Le code des douanes constitue la base juridique de gestion des infractions douanières. Chaque acteur doit être amené lors de son intervention à se conformer aux textes ci-dessous cité :
TITRE XI: CONTENTIEUX
Chapitre I : Dispositions Générales
Section I : L’infraction douanière
Article 256
L’infraction douanière est un acte, une abstention, ou une omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est punie conformément aux dispositions du présent code.
L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur.
Article 257
Les lois et règlement douaniers, même après qu’ils ont cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires.
Section II : Peines et mesures de sûreté en matière d’infractions douanières
Article 258
Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions sont :
- l’emprisonnement ;
- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports ;
- L’amende.
Article 259
La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve.
Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.
Article 260
Les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas même si l’infraction n’a causé à l’état aucun préjudice matériel.
Article 261
Les confiscations et les amendes en matière de douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de l’administration des Douanes.
Chapitre II: Constatation des infractions douanières
Sous section 4. Règles à observer après la rédaction du le procès-verbal de saisie.
Article 271
1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la république ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Magistrat.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition.
3. Sauf application des dispositions de l’article 304 ci-après, les prévenus capturés, s’ils sont de la nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration de Douanes.
Sous section1. Preuves de non contravention
Sous section 2. Action en garantie
Sous section 3. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des munities
Sous section 4. Revendication des objets saisis
Sous section 5 Fausse déclaration
Sous section 3. Délit douanier
Classe unique
Article 354
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de un mois à trois ans, tout fait de contrebande ainsi que tout ait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie.
Sous section 4. - contrebande
Article 355
La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport, des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.
Constitue en particulier des faits de contrebande :
La violation des dispositions des articles 69,71, alinéas 1, 74, alinéas 1, 76, 237,238 et 245 ci-dessus ;
Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit sur les rivages à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 365 ci-après ;
les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiés sous un régime suspensif, l’inobservance sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés , les manœuvres ayant pour but ou pour résultats d’altérer ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
la violation des dispositions soit législative, soit réglementaire, portant prohibition des d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement des formalités douanières particulières lorsque la fraude à été faite ou tenté en dehors des bureau et qu’elle n’est spécialement réprimé par une disposition du présent code.
Sont assimilés à des actes de contrebande les importations et exportations sans déclarations lorsque les marchandises passent par un bureau de douane sont soustraite à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espace vide qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Article356
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celle dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci-après indiqués :
Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douanes sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elle ne vienne de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnés des documents prévus par l’article 238 alinéas2 ci-dessus.
Lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie
Lorsque ayant été amenée au bureau, dans le cas prévus à l’article 239 alinéas 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l’article 238 alinéa 2 ci-dessus.
Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douaner en infraction à l’article 252 ci-dessus ;
Article 357
1. Les marchandises visées à l’article 254 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou si les documents présenté sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas premiers et 2 de l’article 254 sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l’article 354 ci-dessus.
3. lorsqu’ils auront eu conscience que celui qui leur à délivrer les justifications d’origines ne pouvaient le faire valablement ou que celui qui leur à vendu cédé, échangé, ou confié des marchandises n’étaient pas en mesure de justifié de leurs détentions régulières, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Article 358
Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l’article 252 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte ;
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières.
2. Tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons de:
- Ordre public;
- Sécurité publique;
- Protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux;
- Moralité publique;
- Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique
- Protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.
- Défense des intérêts des consommateurs.
3. Toute fois, la prohibition est levée en cas de:
a) production d'un titre régulier autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée;
b) observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation, de la qualité ou l'accomplissement des dites formalités particulières.
4. Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés.
Article 35
1. Sont prohibées à l'entrée et exclus de l'entrepôt, du transit et de circulation, tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes ou autres, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Mali ou sont d'origine malienne.
2. cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localités de même nom qu'une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé" en caractères manifestement apparents.
Article 36
Sont prohibés à l'entrée et exclu de l'entrepôt tous produit étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine lorsque cette irrégularité a pour but ou effet de contourner une interdiction de commerce.
Chapitre X: contrôle du commerce extérieur
Article 37
1. Outre les obligations prévues par le présent code, les importations et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation des relations financières du Mali avec l'étranger.
2. Les infractions à cette réglementation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions relatives au contentieux des infractions du contrôle des changes1
Sous une architecture client–serveur, je voudrais automatiser le traitement manuel des dossiers du contentieux douanier. Dépuis le constat de la fraude à travers un PV uniforme accessible à tout le reseau, jusqu'à l'approbation du directeur général en passant par les avis techniques du sous-directeur en charge du contentieux.
A l'initiation du contentieux (aux postes de douane), le dossier passe au tribunal s'il y'a lieu de poursuite du delinquant ou confiscation de la marchandise de fraude ou directement aux visas des autorités supérieures douanières quand le contrevenant opte pour une transaction à l'amiable. Les droits et taxes compromis sont recuperés. Le montant issu de l'amende ou de la vente du produit confisqué est reparti suivant un barême defini en la matière.
Chaque acteur, intervenant depuis son poste client participe dans la chaine de traitement automatisé du dossier-ficher texte.
Le code des douanes constitue la base juridique de gestion des infractions douanières. Chaque acteur doit être amené lors de son intervention à se conformer aux textes ci-dessous cité :
TITRE XI: CONTENTIEUX
Chapitre I : Dispositions Générales
Section I : L’infraction douanière
Article 256
L’infraction douanière est un acte, une abstention, ou une omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est punie conformément aux dispositions du présent code.
L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur.
Article 257
Les lois et règlement douaniers, même après qu’ils ont cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires.
Section II : Peines et mesures de sûreté en matière d’infractions douanières
Article 258
Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions sont :
- l’emprisonnement ;
- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports ;
- L’amende.
Article 259
La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve.
Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.
Article 260
Les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas même si l’infraction n’a causé à l’état aucun préjudice matériel.
Article 261
Les confiscations et les amendes en matière de douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de l’administration des Douanes.
Chapitre II: Constatation des infractions douanières
Sous section 4. Règles à observer après la rédaction du le procès-verbal de saisie.
Article 271
1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la république ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Magistrat.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition.
3. Sauf application des dispositions de l’article 304 ci-après, les prévenus capturés, s’ils sont de la nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration de Douanes.
Sous section1. Preuves de non contravention
Sous section 2. Action en garantie
Sous section 3. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des munities
Sous section 4. Revendication des objets saisis
Sous section 5 Fausse déclaration
Sous section 3. Délit douanier
Classe unique
Article 354
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, et d’une amende solidaire égale au triple de la valeur de l’objet de fraude et d’un emprisonnement de un mois à trois ans, tout fait de contrebande ainsi que tout ait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l’entrée, ou soumises à des taxes intérieures ou prohibées et taxées à la sortie.
Sous section 4. - contrebande
Article 355
La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport, des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.
Constitue en particulier des faits de contrebande :
La violation des dispositions des articles 69,71, alinéas 1, 74, alinéas 1, 76, 237,238 et 245 ci-dessus ;
Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports fluviaux, soit sur les rivages à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 365 ci-après ;
les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiés sous un régime suspensif, l’inobservance sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés , les manœuvres ayant pour but ou pour résultats d’altérer ou de rendre inefficace les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
la violation des dispositions soit législative, soit réglementaire, portant prohibition des d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement des formalités douanières particulières lorsque la fraude à été faite ou tenté en dehors des bureau et qu’elle n’est spécialement réprimé par une disposition du présent code.
Sont assimilés à des actes de contrebande les importations et exportations sans déclarations lorsque les marchandises passent par un bureau de douane sont soustraite à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espace vide qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.
Article356
Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celle dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputés faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci-après indiqués :
Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douanes sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elle ne vienne de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnés des documents prévus par l’article 238 alinéas2 ci-dessus.
Lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie
Lorsque ayant été amenée au bureau, dans le cas prévus à l’article 239 alinéas 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indiqués à l’article 238 alinéa 2 ci-dessus.
Lorsqu’elles sont trouvées dans le rayon des douaner en infraction à l’article 252 ci-dessus ;
Article 357
1. Les marchandises visées à l’article 254 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justification d’origine ou si les documents présenté sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux alinéas premiers et 2 de l’article 254 sont poursuivis et punis conformément aux dispositions de l’article 354 ci-dessus.
3. lorsqu’ils auront eu conscience que celui qui leur à délivrer les justifications d’origines ne pouvaient le faire valablement ou que celui qui leur à vendu cédé, échangé, ou confié des marchandises n’étaient pas en mesure de justifié de leurs détentions régulières, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Article 358
Est réputée importée en contrebande toute quantité en excédent au compte ouvert prévu par l’article 252 ci-dessus ou toute marchandise non inscrite à ce compte ;
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières.
2. Tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons de:
- Ordre public;
- Sécurité publique;
- Protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux;
- Moralité publique;
- Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique
- Protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.
- Défense des intérêts des consommateurs.
3. Toute fois, la prohibition est levée en cas de:
a) production d'un titre régulier autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée;
b) observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation, de la qualité ou l'accomplissement des dites formalités particulières.
4. Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés.
Article 35
1. Sont prohibées à l'entrée et exclus de l'entrepôt, du transit et de circulation, tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes ou autres, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Mali ou sont d'origine malienne.
2. cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localités de même nom qu'une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé" en caractères manifestement apparents.
Article 36
Sont prohibés à l'entrée et exclu de l'entrepôt tous produit étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine lorsque cette irrégularité a pour but ou effet de contourner une interdiction de commerce.
Chapitre X: contrôle du commerce extérieur
Article 37
1. Outre les obligations prévues par le présent code, les importations et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation des relations financières du Mali avec l'étranger.
2. Les infractions à cette réglementation sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions relatives au contentieux des infractions du contrôle des changes1
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