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3 réponses
Utilisateur anonyme
29 mars 2017 à 02:02
29 mars 2017 à 02:02
Interdite.
"Article L34-5
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées."
Tu peux te référer aux articles indiqués pour connaître les sanctions. Après, l'application de la loi se fait suite à une plainteq, pas vu pas pris..
@+ !
"Article L34-5
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées."
Tu peux te référer aux articles indiqués pour connaître les sanctions. Après, l'application de la loi se fait suite à une plainteq, pas vu pas pris..
@+ !
Merci pour cette réponse précise.
Deux questions me viennent à l'esprit.
Question 1 :
Il y a-t-il déjà des exemples de sanction reprenant la collecte et l'envoi d'e-mail (sans le consentement de la personne).
Question 2 : (juste par curiosité)
Plusieurs sites internet proposent la vente de base de données d'e-mail. Bien évidemment, aucun d'entre eux peu assurer que chaque individu sur cette liste à donné son consentement pour recevoir des e-mails publicitaires.
Par conséquent, celui-ci peut-il (le revendeur) être condamné pour revendre des adresses e-mails sans le consentement des individus, sachant que ce dernier n'envoie pas d'e-mails publicitaires, mais les revend juste ?
Deux questions me viennent à l'esprit.
Question 1 :
Il y a-t-il déjà des exemples de sanction reprenant la collecte et l'envoi d'e-mail (sans le consentement de la personne).
Question 2 : (juste par curiosité)
Plusieurs sites internet proposent la vente de base de données d'e-mail. Bien évidemment, aucun d'entre eux peu assurer que chaque individu sur cette liste à donné son consentement pour recevoir des e-mails publicitaires.
Par conséquent, celui-ci peut-il (le revendeur) être condamné pour revendre des adresses e-mails sans le consentement des individus, sachant que ce dernier n'envoie pas d'e-mails publicitaires, mais les revend juste ?
Salut !
Pour ta première question, je ne peux pas te répondre. Je sais qu'au moment de la mise en application de la disposition de 2004, énormément d'entreprise n'étaient pas en règles. En revanche, je ne sais pas si des sanctions ont été prise. Une petite recherche Google répondra sûrement à cette question.
Deuxio, normalement, ces sites ont le droit. Ça a déjà du t'arriver de participer à un jeu concours qui te demandais ton mail ou de faire une inscription sur un quelquonque site, et son de cocher la case "J'accepte les conditions d'utilisation...". Si dans ces conditions sont mentionnés que l'@mail peut être conservé et revendu à des tiers dans le bug d'un démarchage commercial, alors elles ont tout à fais le droit de vendre l'autorisation de demarchage. En achetant une base de données, tu achètes l'autorisation de démarcher les mails recupéré.
Enfin, avant de te lancer dans quelquonque achat, lis bien les conditions de vente et autres textes légaux du prestataire pour éviter de faire quelque chose d'illégal dans le savoir et que ça te retombe dessus.
J'espere t'avoir éclairé ;)
@ + !
Pour ta première question, je ne peux pas te répondre. Je sais qu'au moment de la mise en application de la disposition de 2004, énormément d'entreprise n'étaient pas en règles. En revanche, je ne sais pas si des sanctions ont été prise. Une petite recherche Google répondra sûrement à cette question.
Deuxio, normalement, ces sites ont le droit. Ça a déjà du t'arriver de participer à un jeu concours qui te demandais ton mail ou de faire une inscription sur un quelquonque site, et son de cocher la case "J'accepte les conditions d'utilisation...". Si dans ces conditions sont mentionnés que l'@mail peut être conservé et revendu à des tiers dans le bug d'un démarchage commercial, alors elles ont tout à fais le droit de vendre l'autorisation de demarchage. En achetant une base de données, tu achètes l'autorisation de démarcher les mails recupéré.
Enfin, avant de te lancer dans quelquonque achat, lis bien les conditions de vente et autres textes légaux du prestataire pour éviter de faire quelque chose d'illégal dans le savoir et que ça te retombe dessus.
J'espere t'avoir éclairé ;)
@ + !
Difficile de trouver un cas qui se rapproche exactement à ce sujet. C'est un milieu qui est encore récent pour la loi, et vu comment évolue le monde du net, et tous les problèmes qu'engendre internet vis-à-vis de la réglementation...
J'en conclu qu'aucune sanction à encore était prise à ce niveau ou que ma recherche n'était pas assez précise pour trouver une réponse concrète.
En tout cas, je te remercie de m'avoir éclairé sur ce sujet et m'avoir mis en garde.
Merci encore, et bonne continuation à toi.
J'en conclu qu'aucune sanction à encore était prise à ce niveau ou que ma recherche n'était pas assez précise pour trouver une réponse concrète.
En tout cas, je te remercie de m'avoir éclairé sur ce sujet et m'avoir mis en garde.
Merci encore, et bonne continuation à toi.