Droit en succession après donnation
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irongege Messages postés 41001 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
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Bonjour,
Une famille : un couple marié sous le régime de la communauté de biens, 4 enfants du même mariage. Les parents propriétaires d'une maison et terrains font une donation entre vifs en avancement d'hoirie à l'un des enfants marié (soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union, sans modification depuis) en 1984 d'un terrain d'une surface de 1500 m2. Les autres enfants qui avaient donné l'accord verbal pour une donation n'ont pas été informés que ce terrain était constructible et avait été sous-évalué à l'époque dans une clause « la parcelle restant appartenir aux donateurs, tel que le dit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve », « ledit immeuble évalué à la somme de 30 000 Fr » (15 000 Fr par le père, 15 000 Fr par la mère), « Sur le rapport à faire par le donataire : l'immeuble donné sera rapportable pour sa valeur à ce jour. A titre indicatif, il est précisé que cette valeur est de 30 000 Fr». Clause paraissant illogique et incompréhensible aux yeux des autres enfants. Quelles sont les raisons possibles de cette dérogation à la donation ? Ne peut-il plus y avoir d'équité d'héritage ? Le donateur (le père) est décédé en 2005. Pas de testament. Sa succession n'a pas été ouverte. Quelles peuvent en être les raisons ? De ce fait, cela est-il favorable ou défavorable au restant de la fratrie ? La donation du terrain au profit de l'enfant dit, a été stipulée rapportable à la succession des donateurs pour sa valeur au jour de la donation, la mère est toujours en vie. Pour compenser l'écart entre la valeur de la valeur du terrain en 1984 et sa valeur aujourd'hui l'enfant concerné consent à dédommager. Sous quelle forme le concerné peut-il faire ses propositions, autrement dit sous quelle forme ce dédommagement peut-il ou doit-il avoir lieu ? - au regard d'un redressement fiscal ou non ? Une convention qui pourrait prendre la forme d'une donation de somme d'argent pourrait-elle éviter toute requalification par l'administration fiscale ? Serait-elle davantage profitable à l'enfant déjà avantagé ou au restant de la fratrie ? Dans ce cas, la donation entre frères et soeurs génère-t-elle des taxes à payer ? Avec la solution de convention, comme un problème subsisterait néanmoins en cas de revente du bien donné, car l'accord de tous les cohéritiers sera quand même requis et ce pendant 5 ans après le décès du dernier donateur (semble-t-il) par rapport à l'action en réduction qui appartient aux héritiers réservataires du disposant, la seule solution est-elle de consentir à la vente par anticipation dans un acte authentique qui devra contenir la renonciation à l'action en réduction ? Comment doit s'envisager ce type d'acte ? Deux notaires ? Désignation par la chambre des notaires du département ? Le coût de l'acte ? Qui doit le payer dans ce cas de figure ? Si volonté d'anticiper sur la donation antérieure de l'ensemble des héritiers, à quel moment devrait plutôt se dérouler la renonciation ? Une démarche anticipée du concerné avant toute vente afin d'annuler un recours, sous quelle forme doit-elle être amenée ? Quelles seraient les conséquences bénéfiques ou non pour la conjointe de l'enfant dont les parents ont fait cette donation quand il était déjà marié ?
En conclusion, vaut-il mieux entériner un accord avant le décès de la mère ? En sachant que l'enfant déjà avantagé a déjà bénéficié de divers héritages dans les proportions normales des parts de l'indivision. Cet enfant est sur le point d'acquérir un terrain jouxtant sa propriété où il a fait construire (avec accord de l'indivision, et il achète l'usufruit de la mère), et il compte bénéficier de sa part sur la vente de la maison de la mère qui en a la jouissance mais qui ne l'habitera plus jamais.
Quelles sont les hypothèses les plus équitables pour l'ensemble de la fratrie dans cette situation
Une famille : un couple marié sous le régime de la communauté de biens, 4 enfants du même mariage. Les parents propriétaires d'une maison et terrains font une donation entre vifs en avancement d'hoirie à l'un des enfants marié (soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à son union, sans modification depuis) en 1984 d'un terrain d'une surface de 1500 m2. Les autres enfants qui avaient donné l'accord verbal pour une donation n'ont pas été informés que ce terrain était constructible et avait été sous-évalué à l'époque dans une clause « la parcelle restant appartenir aux donateurs, tel que le dit immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte avec ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve », « ledit immeuble évalué à la somme de 30 000 Fr » (15 000 Fr par le père, 15 000 Fr par la mère), « Sur le rapport à faire par le donataire : l'immeuble donné sera rapportable pour sa valeur à ce jour. A titre indicatif, il est précisé que cette valeur est de 30 000 Fr». Clause paraissant illogique et incompréhensible aux yeux des autres enfants. Quelles sont les raisons possibles de cette dérogation à la donation ? Ne peut-il plus y avoir d'équité d'héritage ? Le donateur (le père) est décédé en 2005. Pas de testament. Sa succession n'a pas été ouverte. Quelles peuvent en être les raisons ? De ce fait, cela est-il favorable ou défavorable au restant de la fratrie ? La donation du terrain au profit de l'enfant dit, a été stipulée rapportable à la succession des donateurs pour sa valeur au jour de la donation, la mère est toujours en vie. Pour compenser l'écart entre la valeur de la valeur du terrain en 1984 et sa valeur aujourd'hui l'enfant concerné consent à dédommager. Sous quelle forme le concerné peut-il faire ses propositions, autrement dit sous quelle forme ce dédommagement peut-il ou doit-il avoir lieu ? - au regard d'un redressement fiscal ou non ? Une convention qui pourrait prendre la forme d'une donation de somme d'argent pourrait-elle éviter toute requalification par l'administration fiscale ? Serait-elle davantage profitable à l'enfant déjà avantagé ou au restant de la fratrie ? Dans ce cas, la donation entre frères et soeurs génère-t-elle des taxes à payer ? Avec la solution de convention, comme un problème subsisterait néanmoins en cas de revente du bien donné, car l'accord de tous les cohéritiers sera quand même requis et ce pendant 5 ans après le décès du dernier donateur (semble-t-il) par rapport à l'action en réduction qui appartient aux héritiers réservataires du disposant, la seule solution est-elle de consentir à la vente par anticipation dans un acte authentique qui devra contenir la renonciation à l'action en réduction ? Comment doit s'envisager ce type d'acte ? Deux notaires ? Désignation par la chambre des notaires du département ? Le coût de l'acte ? Qui doit le payer dans ce cas de figure ? Si volonté d'anticiper sur la donation antérieure de l'ensemble des héritiers, à quel moment devrait plutôt se dérouler la renonciation ? Une démarche anticipée du concerné avant toute vente afin d'annuler un recours, sous quelle forme doit-elle être amenée ? Quelles seraient les conséquences bénéfiques ou non pour la conjointe de l'enfant dont les parents ont fait cette donation quand il était déjà marié ?
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1 réponse
Bonjour.
Pourquoi poster ici alors que CCM-Benchmark Group vous propose une multitude de forums spécialisés pour répondre à votre question ?
Donc ni une ni deux, direction Droit/Finances où son traitement pourra se faire de manière plus ciblée et plus pertinente.
Merci.
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