Ainsi les surveillants de magasins à grande surface ne sauraient s'arroger le droit de fouiller des clients.
Ils peuvent simplement les inviter a présenter volontairement le contenu de leurs sacs personnels:
s'ils prennent de force le contenu d'un sac ou d'un panier ils se rendent coupables de violences légères.
S'il existe une présomption de vol flagrant à l’encontre d'un client du magasin (présomption basée sur un ou
plusieurs indices qui doivent être apparents), les membres du personnel de surveillance peuvent, comme tous lescitoyens en application de l'article 73 du Code de Procédure pénale susvisé, appréhender l'auteur présumé du vol, mais ce droit d'appréhension ne les autorise en aucune façon à procéder à la fouille à corps de la personne en cause.
Toutefois il peut opérer une palpation de sécurité sur l'individu appréhendé en flagrant délit.
Ils ne sauraient s'arroger le droit de procéder à l'interrogatoire de l'individu appréhendé en flagrant délit.
Le chantage auquel pourrait se livrer le surveillant à l'endroit de l'individu appréhendé en flagrant délit tomberait évidemment sous le coup de la Loi pénale. Ils n'ont d'ailleurs pas plus de droit vis à vis d'employés du magasin soupçonnés de vol: Ils ne sauraient se substituer à la police en interrogeant et en gardant abusivement une employée {condamnation du chef de voies de fait).
jugement du 28 janvier 1982, le Tribunal de Grande Instance de Marseille sur une affaire similaire, a rendu ce jugement : « il y a lieu d’assimiler à l’acte délictueux proprement dit, le soupçon de sa réalisation alors même qu’il ne serait pas vérifié par la suite
Si du moins les circonstances de la cause sont telles qu’elles pouvaient la rendre vraisemblable .
Le tribunal à donc admis dans cette affaire que « l’arrestation puis la détention momentanée, effectuée dans un grand magasin par un professionnel de la surveillance, d’une cliente ayant refusé d’ouvrir son sac à la requête qui lui avait été faite. »
Par contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en date du 4 octobre 1978 comporte quant à lui une précision importante.
La Cour d’appel énonce en effet que le recours à l’article 73 du code de procédure pénale « ne peut justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ».
Il faudrait donc au minimum qu’il existe des circonstances susceptibles de rendre plausible la commission d’un vol. Circonstances appréciées par le juge au cas par cas mais qui semble-t-il devraient être autres que le simple refus d’ouvrir son sac.
Par ailleurs, dans un certain nombre de cas même s’il agit dans le cadre de l’article 73, le comportement du vigile pourra engager sa responsabilité civile ou celle de son employeur à l’égard du client qui en fait les frais
I - L'INFRACTION FLAGRANTE
Elle n'est possible qu'en cas de crime ou de délit puni d'une peine d'emprisonnement ( art 53 et 67 du CPP), exclusion des contraventions et des délits punis d'amende ex : Tags avec dommage léger.
A - LA NOTION DE FLAGRANCE
Elle est définie par l'article 53 du CPP
1. La flagrance proprement dite:
•Le crime ou le délit qui se commet actuellement
Commission de l'infraction sans ambiguïté
- cas, par exemple, du cambrioleur surpris en action ;
- cas aussi des infractions continues (séquestration, recel) où la flagrance se perpétue. Par ailleurs, des indices apparents peuvent révéler l'actualité de la commission d'une infraction
- comportement suspect d'une personne (fuite à la vue de la police)
•Le crime ou le délit qui vient de se commettre
Délai au-delà duquel il n'y a plus flagrance non fixé par les textes. La jurisprudence et la pratique des parquets déterminent ce délai. Dans les cas litigieux, l'officier de police judiciaire doit solliciter des instructions du parquet.
La Cour de Cassation a considéré dans une affaire de viol qu'un délai de 28 heures séparant le moment des faits du dépôt de plainte a été suffisamment bref pour ne pas faire disparaître le caractère d'actualité. (24h : commission de l'infraction-saisine). 2.
La flagrance par présomption
•Dans un temps très voisin le suspect
est poursuivi par la clameur publique
La clameur publique n'est pas une rumeur. Il s'agit d'un cri qui peut être une accusation (Au voleur!) ou une injonction (arrêtez-le !). Ce cri peut émaner de la victime ou d'un témoin.
•Dans un temps très voisin de l'action, le suspect
est trouvé en possession d'objets,
ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'il a participé au crime ou au délit
- Cas, par exemple, de la découverte par une patrouille de police, la nuit, d'un individu qui tente de prendre la fuite à la vue des agents et qui est trouvé porteur d'une pince-monseigneur et d'un sac contenant des objets précieux. ! Suppression de la réquisition du chef de maison (loi du 23/06/1999).
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