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3 réponses
je sais que je suis difficile à lire, le français correct est une langue tellement difficile, donc je répete :
"non, on ne te donnera aucun détail pour en trouver un "
et comme tu ne comprends pas le pourquoi, je te donne des informations supplémentaires :
Article 323-2
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1
Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
[...]
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
[...]
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
Article 323-7
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
"non, on ne te donnera aucun détail pour en trouver un "
et comme tu ne comprends pas le pourquoi, je te donne des informations supplémentaires :
Article 323-2
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1
Créé par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
[...]
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
[...]
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
Article 323-7
Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.